法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 14 décembre 2023

Numéro
Date du texte
14 décembre 2023
Articles
6
Article 1

En application de l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 susvisé, sont déléguées aux directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics prévus à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pour les personnels titulaires et stagiaires relevant du ministère chargé de l'agriculture qui y sont affectés, les décisions individuelles relatives :

1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

2° Aux congés de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption, congé d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

3° Au congé de maladie ;

4° Au congé de longue maladie ;

5° Au congé de longue durée ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

8° Au congé pour bilan de compétences ;

9° Au congé pour formation syndicale ;

10° Au congé de formation prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique pour les représentants du personnel afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité ;

11° Au congé de citoyenneté ;

12° Au congé de solidarité familiale ;

13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

14° Au congé de présence parentale ;

15° Au congé parental ;

16° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

17° A la réintégration dans les mêmes services après les congés mentionnés au 1° à 16°, à l'exception du congé mentionné au 2° de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

18° Au congé pour accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire, de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;

19° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;

20° A l'utilisation des congés acquis au titre d'un compte épargne-temps ;

21° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

22° A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel d'activité ;

23° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

24° Pour les agents titulaires, au placement en position de disponibilité de droit ;

25° Pour les agents titulaires, au placement en position de disponibilité d'office ;

26° A l'affectation à un poste de travail au sein du même établissement qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;

27° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service et au congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

28° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du titre II du décret du 30 janvier 2020 susvisé ;

29° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles ;

30° Pour les agents titulaires, aux sanctions disciplinaires du premier groupe, à l'exception du corps des administrateurs de l'Etat ;

31° Pour les agents stagiaires, à l'avertissement et au blâme ;

32° Au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel ;

33° Au congé de proche aidant.

Article 1-1

En application de l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 susvisé, sont déléguées aux directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pour les personnels contractuels de droit public relevant du ministère chargé de l'agriculture qui y sont affectés, les décisions individuelles relatives :

1° Au recrutement par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 et L. 332-24 du code général de la fonction publique, pour les contrats et leurs avenants qui respectent les référentiels de rémunération mis en œuvre dans le cadre des arrêtés ministériels pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

3° Au congé sans rémunération pour raisons de famille ;

4° Aux congés de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

5° Au congé de maladie ;

6° Au congé de grave maladie ;

7° Au congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

8° Au congé de formation professionnelle ;

9° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

10° Au congé pour bilan de compétences ;

11° Au congé pour formation syndicale ;

12° Au congé de formation prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique pour les représentants du personnel afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

13° Au congé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

14° Au congé de citoyenneté ;

15° Au congé de solidarité familiale ;

16° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

17° A la période de professionnalisation dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ;

18° Au congé de présence parentale ;

19° Au congé parental ;

20° Au congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants ;

21° A la réintégration dans les mêmes services après les congés mentionnés aux 3° à 20°, 28°, 29°, 32,33° et 35° ;

22° Au congé pour accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire, de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;

23° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;

24° A l'utilisation des congés acquis au titre d'un compte épargne-temps ;

25° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

26° A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel d'activité ;

27° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

28° Au congé sans rémunération accordé de droit au titre des articles 20 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

29° Au congé sans rémunération accordé d'office au titre des articles 16 et 17 (2°) du décret du 17 janvier 1986 ;

30° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu au chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code général de la fonction publique ;

31° Aux sanctions disciplinaires d'avertissement, de blâme et d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

32° Au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel ;

33° Au congé de proche aidant ;

34° Au licenciement au cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats visés au 1° du présent article ;

35° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local pour les contrats visés au 1° du présent article ;

36° A la démission de l'agent recruté dans les conditions prévues au 1° ;

37° A la fin de contrat ;

38° A l'établissement et à la signature des cartes professionnelles.

Article 2

La liste des corps de fonctionnaires et les statuts d'emplois concernés par les dispositions du présent chapitre est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 4

Les directeurs généraux et les directeurs des établissements délégataires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXE

AGENTS DONT LA GESTION EST DÉLEGUÉE AUX DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLES

Agents titulaires et stagiaires :

- administrateurs de l'Etat (décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat) ;

- attachés d'administration de l'Etat (décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat) ;

- secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture et rattachés à ce ministre (décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture) ;

- adjoints administratifs des administrations de l'Etat (décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat) ;

- inspecteurs de santé publique vétérinaire (décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire) ;

- ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement) ;

- adjoints techniques des administrations de l'Etat (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat) ;

- ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche (décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche) ;

- professeurs et maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole public (décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture) ;

- emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles (décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles) ;

- emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement (décret n° 2006-9 du 4 janvier 2006 relatif aux emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement).

Article 1-2

En application de l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 susvisé, à l'exclusion des décisions relatives à l'ouverture de concours et à la composition des jurys, les décisions relatives à l'organisation des concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche mentionnés au 1° de l'article 17 et à l'article 20 du décret du 6 avril 1995 susvisé sont déléguées aux directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics prévus à l'article L. 812 3 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

L'organisation de ces concours peut être mutualisée entre établissements affectataires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051195714

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com