Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des cidres et poirés qui ne respectent pas les dispositions du présent décret et de ses annexes.
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Décret n°2025-162 du 20 février 2025
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cidres et poirés :
1° La dénomination « cidre » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches.
Les moûts de pomme ou de poire mis en œuvre pour l'élaboration et l'édulcoration éventuelle du cidre peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 pour 100 du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini ;
2° La dénomination « poiré » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de poire fraîche.
Les moûts de poire mis en œuvre pour l'élaboration et l'édulcoration éventuelle du poiré peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 pour 100 du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini ;
3° La dénomination « cidre aromatisé à … » ou « poiré aromatisé à … » est réservée à la boisson :
a) Dans laquelle le cidre ou poiré représente au moins 70 pour 100 du volume du produit fini ;
b) Aromatisée par un ou des arômes tels que définis à l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé ou un ou des sirops au sens de l'article 1er du décret du 18 août 1992 susvisé ;
c) Avec ajout ou macération éventuels de matières végétales ou d'origine végétale, d'eau, de sucres ou de miel ;
d) Dont la teneur en sucres exprimée en saccharose est inférieure ou égale à 80 grammes par litre ;
4° La dénomination « cidre à … » ou « poiré à … », complétée par le nom de l'ingrédient mis en œuvre, est réservée à la boisson élaborée avec ajout ou macération de matières végétales ou d'origine végétale ou de miel. Ces apports ne doivent pas excéder 10 p.100 du volume du produit fini ;
5° Les cidres et poirés, à l'exception de ceux destinés à la distillation, respectent les caractéristiques mentionnées à l'annexe I du présent décret.
Les mentions d'étiquetage facultatives suivantes sont réservées aux cidres et poirés dont les caractéristiques sont ainsi définies :
1° « Pur jus » : mention réservée aux boissons obtenues sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;
2° « Effervescence naturelle » ou « prise de mousse naturelle » : mention réservée aux boissons dont l'effervescence provient exclusivement de la fermentation alcoolique, sans ajout lors de la mise en bouteille de gaz exogène ou issu de cette fermentation ;
3° « Doux », « demi-sec », « brut », « extra brut » : mention réservée aux boissons présentant les caractéristiques mentionnées à l'annexe II du présent décret ;
4° « Primeur » ou « nouveau » suivi de l'année de la récolte des fruits : mention réservée aux boissons élaborées à partir d'un moût dont le volume est constitué d'au moins 85 pour 100 de fruits récoltés lors de l'année mentionnée ;
5° « Bouché » : mention réservée au cidre ou au poiré présentant une teneur en anhydride carbonique au moins égale à 3 grammes par litre ;
6° « Fermier » ou la mention de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière : mention réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un chef d'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime ou sous sa responsabilité, sur son exploitation ;
b) Obtenu exclusivement à partir de fruits récoltés dans cette exploitation, sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;
Au sens du présent décret, le terme « exploitation » désigne une entité déterminée constituée de vergers, de bâtiments et d'équipements particuliers, notamment d'une cuverie pour l'élaboration des cidres et poirés.
L'indication du nom ou de la raison sociale du chef d'exploitation agricole, ainsi que de son adresse, figure sur l'étiquetage du cidre fermier et du poiré fermier ;
7° « Artisanal » ou la mention de tout terme équivalent : mention réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un artisan au sens de l'article L. 211-1 du code de l'artisanat ou sous sa responsabilité, sur son ou ses sites de production ;
b) Obtenu sans moût concentré ni moût concentré rectifié.
L'indication du nom ou de la raison sociale de l'artisan, ainsi que de son adresse, figure sur l'étiquetage du cidre artisanal et du poiré artisanal ;
8° « Rosé » : mention réservée au cidre présentant une couleur rosée et provenant d'un moût obtenu par pressage de pommes à chair rouge. La quantité minimale de pommes à chair rouge est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
I. - L'emploi d'eau pour l'élaboration des cidres et poirés est autorisé pour :
1° Extraire les sucres résiduels des moûts de pomme ou de poire fraîche, par diffusion d'eau sur la pulpe ou le marc ;
2° Reconstituer le moût concentré de pomme ou de poire ou le moût concentré rectifié de pomme ou de poire employé le cas échéant. Dans ce cas, la quantité maximale d'eau utilisée est celle strictement nécessaire à la reconstitution du moût ;
3° Reconstituer le jus de fruits ou de légumes concentré employé le cas échéant pour l'élaboration des boissons mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2. Dans ce cas, la quantité maximale d'eau utilisée est celle strictement nécessaire à la reconstitution du jus.
L'emploi d'eau n'est pas autorisé pour l'élaboration des cidres et poirés « pur jus », « fermier » et « artisanal ».
II. - Les pratiques de coupage, d'édulcoration, d'enrichissement en vue de la seconde fermentation, de concentration et de pasteurisation sont autorisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Les cidres bouchés et les poirés bouchés sont commercialisés sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 37,5 centilitres dans des bouteilles de type « vins mousseux » fermées au moyen de bouchons de type « champignon ».
Les producteurs de cidres et poirés tiennent un registre dans lequel sont mentionnés :
1° La densité des cidres et poirés au pressage et au conditionnement ;
2° En entrée : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés préparés sur place ou reçus de l'extérieur, ainsi que leur date d'élaboration ou d'entrée dans l'entreprise ;
3° En sortie : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés utilisés, leur date d'utilisation ainsi que le volume du produit auquel ils sont ajoutés.
Les comptes sont arrêtés au début de chaque campagne cidricole et l'inventaire annuel des stocks de jus concentrés, de moûts concentrés et de moûts concentrés rectifiés est porté sur ce registre.
Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être importés et commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025, à l'exception des 7° et 8° de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
II. - Les boissons mises sur le marché ou étiquetées jusqu'au 30 juin 2025 et qui sont conformes aux dispositions en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXES
ANNEXE I
PARTIE A
CARACTÉRISTIQUES DES CIDRES ET POIRÉS
Caractéristiques
Valeur pour les cidres
et poirés
Valeur pour les cidres
et poirés bouchés
Titre alcoométrique volumique total minimal
5 % (*)
5,5 %
Titre alcoométrique volumique acquis minimal
1,5 % (*)
Acidité volatile maximale (exprimée en en grammes par litre d'acide sulfurique)
1 (**)
Extrait sec total réduit minimal en grammes par litre
16
Matières minérales (cendres) minimales en grammes par litre
1,4
Teneur maximale en fer en milligrammes par litre
Cidre : 10
Poiré : 17
Teneur maximale en éthanal total en milligrammes par litre
100
(*) Ne concerne pas les cidres et poirés sans alcool.
(**) Les cidres destinés à la vinaigrerie ne sont pas tenus de respecter cette teneur maximale.
PARTIE B
CARACTÉRISTIQUES DES CIDRES ET POIRÉS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LE COUPAGE DES CIDRES ET POIRÉS
Caractéristiques
Valeur
Titre alcoométrique volumique total minimal
2,5 %
Acidité volatile maximale en grammes par litre (exprimée en acide sulfurique)
1.5
Extrait sec total réduit minimal en grammes par litre
8
Matières minérales (cendres) minimales en grammes par litre
0,8
ANNEXE II
MENTIONS FACULTATIVES SUR L'ÉTIQUETAGE DES CIDRES ET POIRÉS
Caractéristiques
Doux
Demi sec
Brut
Extra brut
Titre alcoométrique volumique acquis
inférieur ou égal à 3 %
volumique
supérieur à 3 %
volumique
supérieur ou égal à 3,5 %
volumique
supérieur ou égal à 5 %
volumique
Densité à 20 °C
Supérieur ou égal à 1,024
supérieur à 1,016
inférieur ou égal à 1,016
inférieur à 1,013
Citer ce texte
du Décret n°2025-162 du 20 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051224970
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