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Texte réglementaire

Arrêté du 12 février 2025

Numéro
Date du texte
12 février 2025
Articles
15
Article 1

Les équipes des unités hospitalières sont composées d'agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et du corps de commandement du personnel de surveillance.

Elles constituent des équipes de sécurité pénitentiaire.

Article 2

Placées sous l'autorité du chef d'établissement, elles sont chargées d'exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées et, s'agissant des unités hospitalières sécurisées interrégionales, de la surveillance des personnes détenues qui y sont affectées.

Elles assurent également les missions extérieures de prise en charge de ces personnes détenues.

Article 3

Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux unités hospitalières sont les suivantes :

- les extractions médicales des personnes détenues affectées dans les unités hospitalières, dans les conditions prévues aux articles D. 215-2, D. 215-3 et suivants et D. 215-23 du code pénitentiaire ;

- les extractions judiciaires les concernant, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 et suivants du code pénitentiaire ;

- les transferts administratifs des personnes détenues rejoignant ou quittant ces unités, dans les conditions prévues aux articles D. 215-1, D. 215-3 et suivants, D. 215-12 et D. 215-19 et suivants du code pénitentiaire ;

- la sécurisation des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales ainsi que la surveillance des personnes détenues affectées en unités hospitalières sécurisées interrégionales.

Article 4

Lorsque le chef d'établissement doit pourvoir des postes en unité hospitalière, il fait un appel à candidatures au sein de l'établissement.

Sous réserve d'être titulaire d'un permis B valide et d'en justifier auprès de l'administration, tout agent du corps d'encadrement et d'application rattaché à l'établissement peut faire acte de candidature.

A l'expiration du délai laissé aux agents pour candidater, le chef d'établissement réunit une commission de sélection, composée :

- du chef d'établissement ou de son représentant, qui préside la commission ;

- d'un membre du corps de commandement de l'établissement ;

- du responsable de l'équipe ;

- d'un membre de l'équipe ;

- d'un représentant de la direction interrégionale.

La commission détermine, après avoir reçu individuellement les agents, ceux qui bénéficieront des modules obligatoires de formation initiale en vue d'une habilitation à exercer les missions des équipes de sécurité pénitentiaire.

Elle établit une liste principale et une liste complémentaire.

Un délai minimal d'un mois entre l'ouverture et la clôture de l'appel à candidatures est respecté.

Les agents bénéficiant d'une habilitation valide à exercer au sein d'une équipe locale de sécurité pénitentiaire, d'une unité hospitalière, d'un pôle de rattachement des extractions judiciaires ou d'une équipe nationale de transfèrement peuvent être intégrés par le chef de l'établissement au sein de l'équipe unité hospitalière sans qu'il leur soit nécessaire de participer une nouvelle fois aux modules obligatoires de formation initiale.

Article 5

Les agents affectés en unités hospitalières selon les modalités fixées par l'article 4 du présent arrêté bénéficient d'une formation initiale composée de modules de formation obligatoires validants, relatifs à la doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire, au tir, aux techniques opérationnelles, et au pistolet à impulsion électrique. Ces modules de formation sont organisés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou par une autre direction interrégionale, et leur contenu est défini dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.

L'agent fait également l'objet d'une évaluation psychologique.

La formation initiale, validante, a pour objectif le maintien, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux missions qui seront confiées aux agents.

La validation de la formation est effectuée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou la direction interrégionale l'ayant organisée.

Les agents disposant d'une habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, les instructeurs et les moniteurs de sécurité pénitentiaire sont dispensés de cette formation initiale.

Cette formation est complétée par des modules de secourisme opérationnel pénitentiaire et de conduite opérationnelle, obligatoires et non validants.

Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives aux unités hospitalières s'ils n'ont pas bénéficié de la formation initiale nécessaire à l'habilitation.

Article 6

Une fois les modules obligatoires de formation initiale validés, l'agent se voit délivrer l'habilitation à exercer les missions des équipes locales de sécurité pénitentiaire, des unités hospitalières, des pôles de rattachement des extractions judiciaires et des équipes nationales de transfèrement par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, ou par toute autre personne ayant reçu une délégation à cet effet.

Cette habilitation reste valable tant qu'elle n'est pas retirée ou suspendue.

Sous réserve de la délivrance de l'autorisation de port d'armes individuelles, cette habilitation permet à l'agent de réaliser toutes les missions réalisées par les équipes locales de sécurité pénitentiaire, les unités hospitalières, les pôles de rattachement des extractions judiciaires et les équipes nationales de transfèrement.

Article 7

Les agents habilités dans les conditions définies par l'article 6 du présent arrêté peuvent bénéficier de modules complémentaires de formation dont le contenu est défini dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.

Ces modules sont organisés par la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou une autre direction interrégionale, dans le cadre d'un parcours individualisé de formation des agents.

Ils concernent :

- la sécurité intérieure ;

- la sécurité périmétrique ;

- l'escorte à sécurité renforcée.

Une attestation de formation est émise à l'issue de la formation et conservée dans le dossier de l'agent et est intégrée au livret de formation.

Ces sessions de formation sont réalisées en conformité avec le livret de formation élaboré et actualisé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par le bureau du recrutement et de la formation des personnels de la direction de l'administration pénitentiaire.

Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives à l'escorte à sécurité renforcée, à la sécurité intérieure et à la sécurité périmétrique d'un établissement s'ils n'ont pas bénéficié du module de formation correspondant.

Article 8

Les agents affectés en unités hospitalières bénéficient d'une formation continue annuelle obligatoire destinée à maintenir leur niveau de compétences ; dans ce cadre, ils bénéficient d'au moins un socle commun annuel de quatre (4) jours de formation, intégrant, notamment, le tir et les techniques opérationnelles.

Ces journées de formation prévues dans le socle commun sont organisées par la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou par une autre direction interrégionale. Leur contenu est défini dans un livret de formation élaboré et actualisé annuellement par l'école nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.

Elles font l'objet d'un suivi au moyen d'une fiche intégrée au livret de formation.

Elles sont obligatoires.

En outre, les agents peuvent bénéficier de sessions annuelles de formation complémentaires en fonction des besoins opérationnels identifiés.

Article 9

L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :

- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;

- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;

- retrait définitif du permis de conduire ;

- non-présentation ou désistement de l'agent aux journées du socle commun de formation continue obligatoire auquel il a été convoqué, sauf situation exceptionnelle.

Article 10

Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le chef d'établissement adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.

L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.

Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.

Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.

L'agent reste affecté au sein de l'établissement pénitentiaire, sur un autre poste.

L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.

La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.

Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.

Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.

L'agent peut former un recours contre cette décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 12

Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'une unité hospitalière, pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.

Article 13

Les agents du corps de commandement qui souhaitent exercer en unité hospitalière doivent faire acte de candidature sur les postes au sein des campagnes de mobilité dédiées à leur corps. En cas d'avis favorable suite à la campagne de mobilité, l'agent est affecté sous réserve de la validation des modules de formation initiale obligatoires organisés par l'administration et auxquels l'agent a l'obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté.

Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.

Article 14

Les agents affectés en unités hospitalières au jour de la publication du présent arrêté conservent leur habilitation préalablement délivrée.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051239481

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