Les équipes nationales de transfèrement sont composées d'agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et du corps de commandement du personnel de surveillance.
Elles constituent des équipes de sécurité pénitentiaire.
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Les équipes nationales de transfèrement sont composées d'agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et du corps de commandement du personnel de surveillance.
Elles constituent des équipes de sécurité pénitentiaire.
Placées sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, elles sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues.
Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux équipes nationales de transfèrement sont les suivantes :
- les transferts administratifs des personnes détenues, y compris internationaux dans les conditions prévues aux articles D. 215-1, D. 215-3 et suivants, D. 215-12, D. 215-19 et suivants du code pénitentiaire ;
- les remises aux autorités étrangères et la prise en compte de personnes détenues remises par les autorités étrangères.
Sous réserve d'être titulaire d'un permis B valide et d'en justifier auprès de l'administration, tout agent du corps d'encadrement et d'application qui souhaite être affecté en équipe nationale de transfèrement doit faire acte de candidature au sein des campagnes de mobilités dédiées à son corps.
En cas d'avis favorable suite à la campagne de mobilité, l'agent est affecté à l'équipe nationale de transfèrement considérée, sous réserve de la validation des modules de formation initiale obligatoires organisée par l'administration et à laquelle l'agent a obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté.
Les agents bénéficiant d'une habilitation valide à exercer au sein d'un pôle de rattachement des extractions judiciaires, d'une unité hospitalière, d'une équipe locale de sécurité pénitentiaire ou d'une équipe nationale de transfèrement sont affectés dans l'équipe nationale de transfèrement considérée, sans réserve et sont dispensés de la participation aux modules de formation initiale.
Les agents affectés en équipes nationales de transfèrement selon les modalités fixées par l'article 4 du présent arrêté bénéficient d'une formation initiale composée de modules de formation obligatoires validants, relatifs à la doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire, au tir, aux techniques opérationnelles, et au pistolet à impulsion électrique. Ces modules de formation sont organisés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou par une autre direction interrégionale, et leur contenu est défini dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
L'agent fait également l'objet d'une évaluation psychologique.
La formation initiale, validante, a pour objectif le maintien, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux missions qui seront confiées aux agents.
La validation de la formation est effectuée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou la direction interrégionale l'ayant organisée.
Les agents disposant d'une habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, les instructeurs et les moniteurs de sécurité pénitentiaire sont dispensés de cette formation initiale.
Cette formation est complétée par des modules de secourisme opérationnel pénitentiaire et de conduite opérationnelle, obligatoires et non validants.
Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives aux équipes nationales de transfèrement s'ils n'ont pas bénéficié de la formation initiale nécessaire à l'habilitation.
Une fois les modules obligatoires de formation initiale validés, l'agent se voit délivrer l'habilitation à exercer les missions des équipes locales de sécurité pénitentiaire, des unités hospitalières, des pôles de rattachement des extractions judiciaires et des équipes nationales de transfèrement par l'Ecole de l'administration pénitentiaire ou le directeur de l'administration pénitentiaire ou la personne ayant reçu délégation à cet effet.
Cette habilitation reste valable tant qu'elle n'est pas retirée ou suspendue.
Sous réserve de la délivrance de l'autorisation de port d'armes individuelles, cette habilitation permet à l'agent de réaliser toutes les missions réalisées par les équipes locales de sécurité pénitentiaire, les unités hospitalières, les pôles de rattachement des extractions judiciaires et les équipes nationales de transfèrement.
Les agents habilités dans les conditions définies par l'article 6 du présent arrêté peuvent bénéficier de modules complémentaires de formation dont le contenu est défini dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
Ces modules sont organisés par la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou une autre direction interrégionale, dans le cadre d'un parcours individualisé de formation des agents.
Ils concernent :
- la sécurité intérieure ;
- la sécurité périmétrique ;
- l'escorte à sécurité renforcée.
Une attestation de formation est émise à l'issue de la formation et conservée dans le dossier de l'agent et est intégrée au livret de formation.
Ces sessions de formation sont réalisées en conformité avec le livret de formation élaboré et actualisé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par le bureau du recrutement et de la formation des personnels de la direction de l'administration pénitentiaire.
Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives à l'escorte à sécurité renforcée, à la sécurité intérieure et à la sécurité périmétrique d'un établissement s'ils n'ont pas bénéficié du module de formation correspondant.
Les agents affectés en équipes nationales de transfèrement bénéficient d'une formation continue annuelle obligatoire destinée à maintenir leur niveau de compétences ; dans ce cadre, ils bénéficient d'au moins un socle commun annuel de quatre (4) jours de formation, intégrant, notamment, le tir et les techniques opérationnelles.
Ces journées de formation prévues dans le socle commun sont organisées par la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou par une autre direction interrégionale. Leur contenu est défini dans un livret de formation élaboré et actualisé annuellement par l'école nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
Elles font l'objet d'un suivi au moyen d'une fiche intégrée au livret de formation.
Elles sont obligatoires.
En outre, les agents peuvent bénéficier de sessions annuelles de formation complémentaires en fonction des besoins opérationnels identifiés.
L'habilitation peut être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :
- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;
- retrait définitif du permis de conduire ;
- non-présentation ou désistement de l'agent aux journées du socle commun de formation continue obligatoire auquel il a été convoqué, sauf situation exceptionnelle.
Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.
L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.
Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.
La direction de l'administration pénitentiaire propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur au moins trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, dont l'établissement sur lequel il était basé, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance.
L'agent est dans l'obligation de rejoindre l'un de ces établissements.
L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.
En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'administration pénitentiaire ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
L'agent peut former un recours contre la décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.
Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'une équipe nationale de transfèrement, pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.
Les agents du corps de commandement qui souhaitent exercer en équipe nationale de transfèrement doivent faire acte de candidature sur les postes au sein des campagnes de mobilité dédiées à leur corps. En cas d'avis favorable suite à la campagne de mobilité, l'agent est affecté sous réserve de la validation des modules de formation initiale obligatoires organisés par l'administration et auxquels l'agent a l'obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Dans le cadre de la fermeture d'une équipe nationale de transfèrement, l'agent pourra choisir :
- soit d'être affecté sur l'équipe nationale de transfèrement ou le pôle de rattachement des extractions judiciaires le plus proche de l'équipe nationale de transfèrement qui ferme ou sur le pôle de rattachement des extractions judiciaires de son choix au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ou dans un pôle de rattachement des extractions judiciaires hors direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris proposé par l'administration ;
- soit d'être affecté sur l'établissement à proximité de l'équipe nationale de transfèrement qui ferme ;
- soit d'être affecté sur un autre établissement parmi les deux qui lui seront proposés (postes vacants ou en surnombre). L'agent garde le bénéfice de l'habilitation à exercer les missions des équipes de sécurité pénitentiaire.
Les agents affectés en équipe nationale de transfèrement au jour de la publication du présent arrêté conservent leur habilitation préalablement délivrée.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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