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Texte réglementaire

Arrêté du 21 février 2025

Numéro
Date du texte
21 février 2025
Articles
30
Article 1

Répartition des dotations pour subventions entre les départements.

La répartition entre les départements des dotations annuelles pour les subventions relevant des sous-catégories d'aides mentionnées au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale (sous-catégories « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » et « sécurisation des réseaux à fils nus »), est déterminée selon les termes de l'annexe A.

Lorsque les données collectées pour un département en application du dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont incomplètes et ne permettent pas de réaliser le calcul de la dotation de ce département selon les termes de l'annexe A, le ministre chargé de l'énergie peut décider soit de ne pas attribuer de dotation, soit de la déterminer de façon forfaitaire. La détermination forfaitaire peut être basée sur l'investissement moyen national auquel est affectée une modulation, ou sur la base d'une minoration de la dotation attribuée pour l'exercice précédent.

Lorsque le degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales n'est pas atteint, et qu'aucun dispositif ne permet une planification et une répartition des aides dans le territoire départemental, ainsi qu'un suivi de la réalisation des travaux et de l'utilisation des aides ; lorsque le rythme d'utilisation des subventions est insuffisant ou qu'une subvention n'a pas été utilisée en totalité ; ou lorsqu'une dotation n'a pas été utilisée en totalité, le ministre peut décider de minorer les dotations dans les conditions précisées aux 1° à 4° de l'annexe B.

Article 2

Notification des dotations pour subventions.

En application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2024, la répartition principale annuelle des dotations donne lieu à notification au plus tard le 1er avril. Le ministre chargé de l'énergie peut, à tout moment de l'année et dans la limite des crédits disponibles, notifier une répartition complémentaire de dotations pour certaines sous-catégories. La notification mentionne alors les délais dans lesquels les demandes de subvention relatives à cette dotation complémentaire doivent être déposées.

Article 3

Transfert des dotations pour subventions - Report des dotations pour subventions.

Préalablement au dépôt de sa demande de subvention au titre d'une dotation, un bénéficiaire peut notifier le transfert de tout ou partie de cette dotation vers une autre sous-catégorie ou demander le report de tout ou partie de cette dotation vers l'exercice suivant.

La fraction de dotation transférée ne peut excéder le volume initial de la sous-catégorie de destination. Le transfert est permis entre les sous-catégories « renforcement des réseaux » et « extension des réseaux » ; ainsi qu'entre les sous-catégories « renforcement des réseaux » et « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales ». Le transfert de la sous-catégorie « renforcement des réseaux » vers la sous-catégorie « enfouissement pour raisons environnementales » doit porter sur le réseau basse tension et permettre un gain significatif de résilience aux aléas climatiques.

Le report ne peut porter que sur la même sous-catégorie. La demande de report auprès du ministre chargé de l'énergie doit intervenir au plus tard le 30 juin. Le ministre peut refuser le report. Une dotation ne peut être reportée qu'une seule fois.

Article 4

Demande de subvention : définition du contenu commun.

En application de l'article 5 du décret du 30 décembre 2024, les demandes de subvention sont présentées au ministre chargé de l'énergie en les déposant en ligne sur l'outil d'information dédié à l'électrification rurale.

Les demandes de subvention comportent :

- une note technique décrivant le projet et le justifiant au regard de son contexte (concerne les sous-catégories « lignes à très haute tension », « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée », « maîtrise de la demande d'électricité », « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique »).

Lorsque la note technique est relative à un projet relevant de la sous-catégories « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes », elle apporte des éléments d'appréciation sur les aspects innovants du projet et sur son caractère reproductible et le degré de maturité de la solution technique proposée. Elle estime les économies que permet le projet par rapport au déploiement d'une solution conventionnelle, lorsque cela est pertinent. Elle décrit l'impact du projet en termes d'amélioration de la qualité de service des réseaux de distribution d'électricité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre si tel est le cas.

- un détail estimatif du coût du projet décomposé par prestations de même nature (concerne les sous-catégories « lignes à très haute tension », « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée », « maîtrise de la demande d'électricité », « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique »).

Le détail estimatif n'est pas obligatoire en cas de présence d'un état prévisionnel.

- les plans d'esquisse des ouvrages et les schémas qui peuvent aider à la compréhension du projet (concerne les sous-catégories « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée », « maîtrise de la demande d'électricité », « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique ») ;

- l'avis du gestionnaire de réseau de distribution, relatif à la capacité des réseaux existants et projetés, à l'incorporation des nouveaux ouvrages au périmètre de la concession, à l'évaluation de la fragilité de certains ouvrages comme ceux sensibles aux aléas climatiques, à l'intérêt de l'enfouissement (concerne les sous-catégories « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques », « lignes à très haute tension », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée », « maîtrise de la demande en électricité », « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes »). L'avis du gestionnaire de réseaux est actualisé dès lors que le ministre en fait la demande ;

- l'avis du préfet de département relatif aux prescriptions que peuvent imposer au projet les règles d'urbanisme, environnementales et de sécurité, au développement économique que peut procurer le projet ou plus généralement aux améliorations qu'il apporte au territoire, à l'intérêt du remplacement d'ouvrages endommagés ou fragiles ou à l'intérêt de l'enfouissement (concerne les sous-catégories « lignes à très haute tension », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée »). Pour les demandes de subvention portant sur la sous-catégorie « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés », « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes », le ministre peut demander la fourniture d'un avis du préfet. L'avis du préfet est actualisé dès lors que le ministre en fait la demande ;

- une analyse technico-économique justifiant la viabilité de la solution proposée en comparaison de l'opération de raccordement conventionnelle de référence (concerne les sous-catégories « production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée », « maîtrise de la demande en électricité » le cas échéant et « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes » le cas échéant) ;

- l'accord foncier sur la réalisation du projet (concerne les sous-catégories « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée », et le cas échéant « maîtrise de la dépense en électricité » et « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes ») ;

- un état prévisionnel pour les demandes de subventions qui sont attribuées pour un ensemble de chantiers en application du II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024 (concerne les sous-catégories « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales », « sécurisation des réseaux à fils nus », « lignes à très haute tension » et « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques », ainsi que les demandes de subvention d'une autre sous-catégorie dès lors qu'elles portent sur la réalisation répétitive d'ouvrages ou d'équipements de même nature).

Article 5

Etat prévisionnel.

L'état prévisionnel prévu au dernier alinéa de l'article 4 comporte pour chaque chantier les informations suivantes :

- la localisation du chantier, sauf lorsqu'il s'agit d'une prestation intellectuelle pouvant se rapporter à plusieurs chantiers et concerner plusieurs lieux géographiques ;

- la désignation des caractéristiques techniques principales du chantier. En outre sont dénombrés pour le réseau existant et pour le réseau projeté, les ouvrages de nature et de type homogène et leur âge moyen ;

- le montant prévisionnel de la dépense à soutenir et de l'aide demandée ;

- les autres financements et participations ;

- le calendrier prévisionnel de réalisation ;

- le calendrier prévisionnel des demandes de versement de l'aide.

L'état prévisionnel portant sur les sous-catégories « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » et « sécurisation des réseaux à fils nus » peut être modifié jusqu'au terme de la réalisation des chantiers pour tenir compte de l'évolution des priorités de travaux, à la seule initiative du bénéficiaire de la subvention. Celui-ci informe le ministre chargé de l'énergie de l'évolution de l'état prévisionnel.

L'état prévisionnel portant sur les sous-catégories « lignes à très haute tension » et « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques » peut être modifié jusqu'au terme de la réalisation des chantiers avec l'accord du ministre et après avis du gestionnaire de réseau lorsqu'un tel avis est prévu à l'article 4.

L'état prévisionnel est communiqué par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité sollicitant l'aide au gestionnaire du réseau public de distribution concomitamment à la demande de subvention, puis une fois par an jusqu'à ce que la subvention soit soldée.

Article 6

Demande de subvention : procédure.

Pour les sous-catégories concernées par la dotation annuelle définie au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024 (sous-catégories « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » et « sécurisation des réseaux à fils nus »), la demande de subvention relative à la répartition principale des dotations définie à l'article 2 est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie avant le 30 septembre.

Pour les autres sous-catégories concernées par l'attribution individuelle définie au III de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024 (sous-catégories « lignes à très haute tension », « amélioration de la résilience des réseaux face aux aléas climatiques », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés », « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée », « maîtrise de la demande d'électricité », « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique »), l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité réalise une demande spécifique auprès du ministre.

A la suite d'un dépôt de demande de subvention, un avis qualifiant le dossier de recevable ou le mettant en anomalie est délivré dans les quinze jours. A défaut la demande de subvention est réputée recevable. La qualification d'une demande de subvention en anomalie est motivée. Le pétitionnaire informé de la nature de l'anomalie apporte tout complément pour permettre sa levée.

Article 7

Attribution des subventions.

Les demandes de subvention sont instruites par le ministre chargé de l'énergie.

Pour les sous-catégories concernées par l'attribution individuelle, le ministre peut demander au comité restreint à l'électrification rurale de formuler un avis sur la demande. Lorsque l'instruction a abouti favorablement et que les conditions de financement du dossier sont réunies, le ministre adresse au pétitionnaire une notification d'avis favorable l'invitant à confirmer la demande de subvention dans le délai d'un mois.

En application de l'article 5 du décret du 30 décembre 2024 et sur la base de la demande de subvention de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité et en particulier de l'état prévisionnel lorsqu'il est exigé, le ministre établit la décision attributive de subvention, pour une sous-catégorie d'aide et une année de programmation et précisant le montant plafond de l'aide. L'année de programmation est celle du budget de l'Etat auquel est rattachée la subvention. Lorsqu'un état prévisionnel est exigé, l'état prévisionnel initial, constitué par l'état prévisionnel dressé à la date de la décision attributive de la subvention, est annexé à la décision attributive.

Lorsque l'état prévisionnel n'est pas exigé, le ministre peut annexer à la décision attributive de subvention un état financier définissant les conditions maximales du financement.

Le ministre communique la décision attributive de subvention à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire de l'aide.

Une demande de subvention peut être refusée lorsque son objet ou son contenu n'est pas conforme ou lorsqu'elle n'est pas en concordance avec le montant de la dotation dans le cas où elle dépend d'une dotation. Il en est de même lorsqu'un mois après le dépôt d'une demande initiale de subvention qui a été qualifiée en anomalie, cette dernière n'a pas été levée. Le pétitionnaire est informé du motif de refus

Article 8

Barème des subventions.

En application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024, le barème des taux de subvention est fixé comme suit :

- pour les subventions relevant de la sous-catégorie « extension de réseau » : 80 % ;

- pour les subventions relevant de la sous-catégorie « enfouissement pour raisons environnementales » : 80 % ;

- pour les subventions relevant de la sous-catégorie « renforcement des réseaux » : 80 % ;

- pour les subventions relevant de la sous-catégorie « sécurisation des réseaux à fils nus » : 80 %.

Pour les subventions relevant des autres sous-catégories, le ministre chargé de l'énergie définit le taux de chaque opération en fonction du nombre de demandes de financement en rapport avec l'enveloppe budgétaire de la sous-catégorie concernée. Le ministre peut aussi définir le taux d'une opération en fonction du bénéfice qu'elle apporte au réseau public de distribution et notamment à sa résilience, ainsi qu'à la transition énergétique.

Le taux de subvention s'apprécie au niveau de chacun des chantiers que comporte une décision attributive de subvention.

Article 9

Eligibilité des dépenses selon la date des justificatifs.

Pour l'application de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, les dépenses doivent correspondre à une réalisation effective et avoir été mandatées.

Les justificatifs de dépenses peuvent être datés au plus tôt jusqu'à six mois avant le début de l'année de programmation pour le cas général, et jusqu'à douze mois pour les prestations d'ingénierie et pour les prestations de travaux de la sous-catégorie « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques ».

Les justificatifs de dépenses peuvent être datés au plus tard jusqu'à la fin de la seconde année qui suit l'année de programmation de la subvention.

Les justificatifs de dépenses font l'objet d'une attestation précisée au troisième alinéa de l'article 11 et au cinquième alinéa de l'article 13.

Par exception au 3e alinéa, le ministre chargé de l'énergie peut, sur argumentaire recevable, autoriser à ce que la date des justificatifs de dépenses soit augmentée d'une année supplémentaire à condition que la demande en ait été faite dans le délai initialement imparti pour la réalisation de la demande de solde défini au premier alinéa de l'article 13. Il peut, pour des raisons exceptionnelles et sous réserve du respect du délai plafond défini au second alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, proroger ce délai.

Article 10

Eligibilité des dépenses selon la nature des actions.

Les dépenses éligibles mentionnées au I de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024 sont relatives à des équipements réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire de la subvention, ou celle de son mandataire.

Les dépenses concernent des interventions situées en amont des compteurs d'abonné, à l'exception des ouvrages relevant des sous-catégories « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes » et « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée ».

Les dépenses concernent des ouvrages dont l'exploitation relève du périmètre de la concession du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concédante, ou à défaut est assurée en régie. Dans le cas particulier de la sous-catégorie « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes », l'exploitation peut déroger à ce principe.

Les dépenses éligibles sont relatives aux prestations de fourniture, de travaux, d'installation, d'organisation et de gestion de chantier, de coordination à des fins de sécurité des travaux, et aux prestations de maîtrise d'œuvre ainsi que de contrôle accompagnant les travaux.

Les dépenses de maîtrise d'œuvre réalisées avec les moyens propres du maître d'ouvrage peuvent être prises en compte forfaitairement à hauteur de 7,5 % au maximum de la dépense de travaux sur laquelle elle porte dans le cas d'une mission de maîtrise d'œuvre complète. La valeur du taux de maîtrise d'œuvre est unique pour l'ensemble de la subvention.

Les dépenses cumulées de maîtrise d'œuvre peuvent être prises en compte dans la limite de 10 % du montant total des justificatifs de dépenses de travaux.

Le bénéficiaire peut solliciter un taux différent des taux forfaitaires mentionnés aux deux alinéas précédents dès lors que sa demande est motivée par des circonstances induisant des coûts de maîtrise d'œuvre supérieurs à la norme.

Les dépenses d'amélioration de voirie ou d'extension de voirie ne sont pas éligibles.

Les dépenses relatives à des dispositifs non matériels en général et à des prestations de nature intellectuelle autres que celles de maîtrise d'œuvre et de contrôle des travaux ne sont pas éligibles aux aides pour l'électrification rurale. Notamment sont exclus du champ du subventionnement les études générales, les études de définition, les schémas généraux et les études prospectives. Ne sont également pas éligibles les frais d'acquisition, de location ou d'indemnisation foncière ou d'occupation temporaire.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide entend solliciter la prise en compte de dépenses dont la nature n'est pas explicitement permise, il consulte préalablement le service instructeur, en ayant pris soin d'individualiser ces prestations et en apportant toute justification utile.

Dans les cas de prestations en coordination entre plusieurs maîtres d'ouvrages, les dépenses prises en compte pour le subventionnement des prestations générales de chantier et des prestations communes de travaux, doivent rester cohérentes avec celles qu'aurait engendrée une intervention sans coordination ayant la même finalité. En outre les coûts métriques des terrassements communs et des rétablissements de chaussée communs ne doivent pas dépasser les coûts métriques d'une intervention sans coordination.

Dans les cas de prestations sur les réseaux aériens en coordination avec l'éclairage public, la subvention peut prendre en compte les prestations communes liées aux supports communs et aux armements communs, hormis les réseaux et les appareillages spécifiques. Elle peut aussi prendre en compte les prestations de modification des raccordements d'appareillages sur le réseau ou les supports communs lorsque le chantier d'électrification rurale nécessite cette mesure et qu'aucune intervention sur l'éclairage public n'est prévue.

Article 11

Gestion des demandes de versement.

En application de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, les demandes de versement de subvention sont effectuées auprès du ministre chargé de l'énergie en les déposant en ligne sur l'outil d'information dédié à l'électrification rurale.

Les demandes de versement comportent les références de la subvention attribuée et, pour chaque chantier, l'avancement de sa réalisation. L'avancement est constitué par le montant hors taxes cumulé des dépenses éligibles réalisées et mandatées depuis le début d'exécution du chantier.

L'avancement de la réalisation et la date des justificatifs de dépenses sont attestés par l'autorité administrative du maître d'ouvrage ou son représentant.

Les versements sont numérotés. Lorsque relativement à une même subvention, une demande de versement est déposée alors qu'une précédente demande n'a pas encore abouti, son traitement débutera à la date de l'aboutissement de la précédente, début de délai de l'instruction.

Les versements de subvention sont classés en versements d'acompte et en un versement de solde. Un versement d'acompte ne peut permettre, en cumulant son montant à ceux des acomptes antérieurs, de dépasser 90 % du montant prévisionnel de l'aide.

En application du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, la première demande de versement d'une subvention doit intervenir avant la fin de l'année qui suit l'année de programmation de la subvention.

Lorsque la première demande de versement n'intervient pas à l'échéance fixée à l'alinéa précédent, le ministre peut décider d'appliquer une minoration lors d'une nouvelle demande de subvention. L'application de la minoration est précisée au 4° de l'annexe B.

A la suite d'un dépôt de demande de versement, un avis qualifiant le dossier de recevable ou le mettant en anomalie est délivré dans les quinze jours. A défaut la demande de versement est réputée recevable. La qualification d'une demande de versement en anomalie est motivée. Le pétitionnaire informé de la nature de l'anomalie apporte tout complément pour permettre sa levée.

Une demande de versement de subvention peut être refusée lorsqu'elle n'est pas en concordance avec la décision attributive de subvention à laquelle elle se rapporte. Il en est de même lorsqu'un mois après une demande initiale de versement qui a été mise en anomalie, cette dernière n'a pas été levée. Le pétitionnaire est informé du motif du refus.

Article 12

Cas du versement comportant une avance.

A l'approche du démarrage de la réalisation d'un chantier, une avance peut être versée au vu de l'affectation au chantier d'un marché exécutoire et notifié portant sur au moins 50 % de la dépense prévisible du chantier.

Le montant d'avance est déterminé pour chaque chantier concerné par la subvention. Il est calculé en appliquant le taux de 30 % au montant prévisionnel d'aide du chantier.

En sollicitant le versement de l'avance sur un chantier, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité s'engage à déposer dans les six mois qui suivent la demande de versement comportant une avance, une demande de versement nouvelle dont le montant de versement sollicité sur l'ensemble des chantiers concernés par la subvention, hors montants d'une nouvelle avance éventuelle, sera au moins égal au montant d'avance demandé.

Lorsque les conditions de l'avance de l'alinéa précédent ne sont pas respectées, le ministre chargé de l'énergie peut décider de restreindre l'usage du dispositif d'avance dans les conditions précisées au 5° de l'annexe B

Les versements d'avance sont progressivement déduits des versements d'acomptes ou de solde. La déduction est amorcée lorsque l'avancement cumulé des chantiers comprenant les montants d'avance, atteint 50 % du montant prévisionnel de dépenses figurant dans l'état prévisionnel. Elle est achevée lorsque l'avancement cumulé des chantiers atteint 90 % du montant prévisionnel de dépenses.

Article 13

Cas du versement pour solde.

En application du second alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, toute subvention attribuée doit faire l'objet d'une demande de solde, au plus tard trois mois après la fin de la deuxième année suivant l'année de programmation de la subvention. Dans le cas où, en application du cinquième alinéa de l'article 9, le ministre chargé de l'énergie a accordé un délai supplémentaire pour l'éligibilité des justificatifs, la date limite de demande de solde est repoussée d'une durée équivalente, dans la limite de la date définie au second alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024.

Lorsque les conditions de délai de demande de solde ne sont pas respectées, le ministre peut minorer le versement de la subvention dans des conditions précisées au 6° de l'annexe B.

Dans les cas de travaux coordonnés en technique aérienne avec des réseaux autres que l'éclairage public, la demande de versement pour solde mentionne la répartition des coûts entre les différentes prestations.

La demande de solde comporte pour chaque chantier le dénombrement des ouvrages réalisés de nature et de type homogène et leur date de mise en service. Elle comprend également pour l'ensemble de la subvention, la détermination d'indicateurs de coûts unitaires de réalisation. Enfin elle comporte l'actualisation définitive du plan de financement.

Dans le cas d'une demande de solde l'avancement des réalisations, en plus d'être attesté par l'autorité administrative de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, est attesté par le comptable public chargé de la comptabilité ou par un commissaire aux comptes. Les autres documents de la demande de versement sont attestés par l'autorité administrative ou par son représentant.

Les dépenses présentées en accompagnement d'une demande de solde, doivent correspondre à la réalisation d'ouvrages réceptionnés sans réserves ou avec réserves majeures levées, et mis en service, à l'exception des mesures dérogatoires de solde définies à l'alinéa suivant.

Il peut être admis que lors d'une demande de solde, la réalisation d'un ouvrage ne soit pas complètement achevée et que l'ouvrage ne soit pas mis en service. Son coût de réalisation estimé est pris en compte en totalité dans le montant des dépenses à subventionner, à condition que la part de dépenses de parfait achèvement et de mise en service représente une fraction inférieure à 5 % des dépenses totales et que l'absence de réalisation finale ne soit pas de nature à différer de façon excessive la mise en service de l'ouvrage dans son ensemble. Dans ce cas, la demande de versement mentionne que le chantier n'est pas complètement achevé. Au plus tard dans les six mois qui suivent la date maximale de demande de versement pour solde, l'autorité administrative du maître d'ouvrage ou son représentant atteste l'achèvement définitif sans réserves du chantier, l'exécution effective de la dépense en précisant son montant définitif, et la mise en service de l'ensemble des installations constituant l'ouvrage.

Lorsque les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas respectées, le ministre peut décider de priver le bénéficiaire de l'aide du dispositif de solde anticipé, dans les conditions précisées par le 7° de l'annexe B.

Article 14

Publicité des chantiers.

Les chantiers financés par les aides pour l'électrification rurale font l'objet d'une publicité.

En phase de chantier, l'affichage se fait sur panneaux visibles à partir de la voie publique comportant la mention « chantier réalisé avec le soutien de l'Etat » et l'apposition du logo du ministère chargé de l'énergie et de celui de l'électrification rurale. L'affichage est réalisé sur le site du chantier, tout au long de la durée du chantier. Pour les chantiers linéaires, l'affichage s'effectue avec au moins un panneau situé à chaque extrémité du chantier. Les plus petits chantiers peuvent être dispensées de l'affichage de chantier.

Lors des réceptions de travaux, des inaugurations d'ouvrages ayant bénéficié des aides pour l'électrification rurale ou de manifestations quelconques en rapport avec des ouvrages subventionnés, l'affichage est réalisé par tous moyens (panneaux, kakemonos…) et porte la mention « chantier réalisé avec le soutien de l'Etat » et l'apposition des logos du ministère chargé de l'énergie et de celui de l'électrification rurale.

Article 15

Evaluation de l'utilisation des aides.

Par application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2024, le contrôle du respect des règles de financement de l'électrification rurale exercé sur les pièces fournies par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire de l'aide, est effectué en phase de demande de solde de subvention. Il porte sur le respect des divers délais d'utilisation de l'aide, sur la cohérence technique et financière du chantier et de la sous-catégorie, sur la cohérence de valeurs économiques unitaires représentatives, sur le respect des non-cumuls de financement.

Les données recensées comprennent le dénombrement des ouvrages abandonnés, rénovés et neufs, classés par nature technique. Elles comportent aussi des coûts unitaires représentatifs par nature technique d'ouvrage.

L'agent chargé du contrôle demande à être accompagné et à avoir communication des documents comptables, factures, fiches techniques et autres pièces justificatives en rapport avec la dépense et avec les caractéristiques des prestations faisant l'objet de l'aide.

Le rapport d'évaluation de l'efficacité des aides recense les remboursements de subventions de l'exercice écoulé.

Article 16

Sous-catégorie renforcement des réseaux.

La sous-catégorie « renforcement des réseaux » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, à remédier et à prévenir une baisse de la qualité de la distribution électrique au regard des exigences d'intensité, de tension ou de puissance dans une situation de projet, lorsque des actes d'exploitation ou des travaux sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport relevant du gestionnaire de réseaux, ne permettent pas de satisfaire les besoins attendus.

Article 17

Sous-catégorie extension des réseaux.

La sous-catégorie « extension des réseaux » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, tout développement des ouvrages de distribution électrique nécessaire pour permettre la desserte de nouveaux utilisateurs au sens de l'article D. 342-2 du code de l'énergie et du contrat de concession. Cette sous-catégorie comprend les branchements dès lors que la répartition de la maîtrise d'ouvrage définie par le contrat de concession le permet ainsi que le renforcement et l'adaptation des réseaux existants liés à l'extension.

La part de contribution du demandeur du raccordement ou de toute autre participation de tiers ne peut être financée par la sous-catégorie « extension des réseaux ».

Article 18

Sous-catégorie enfouissement des réseaux pour raisons environnementales.

La sous-catégorie « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, la minoration de l'impact visuel des lignes aériennes basse tension sur leur environnement. Elle doit dans le cas général également contribuer à l'amélioration de la qualité et de la résilience du réseau public de distribution. Les ouvrages éligibles sont situés entre les panneaux d'agglomération des villes, villages et hameaux définis par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La zone d'éligibilité peut s'étendre au-delà du panneau sans dépasser le droit des zones bâties ou à urbaniser. Sont aussi éligibles les ouvrages situés aux abords des sites patrimoniaux remarquables et des monuments historiques définis par le code du patrimoine, ainsi que les ouvrages situés dans l'emprise des espaces protégés définis par le code de l'environnement dès lors que la règlementation impose l'enfouissement. Sont rendus éligibles les ouvrages qui sortent de la zone d'éligibilité géographique nécessités par la cohérence du projet dès lors qu'ils représentent une fraction mineure du chantier.

Sont éligibles la suppression des réseaux et branchements existants aériens et en façade au profit de nouveaux réseaux posés en façade ou en technique souterraine.

Article 19

Sous-catégorie sécurisation des réseaux à fils nus.

Les aides de la sous-catégorie « sécurisation des réseaux à fils nus » ou « sécurisation fils nus » ou « fils nus » visent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, la résorption des réseaux basse tension à fils nus de toute nature, par la mise en œuvre d'une solution aérienne ou d'une solution souterraine.

Article 20

Sous-catégorie lignes à très haute tension.

Les aides de la sous-catégorie « lignes à très haute tension » ou « enfouissement THT » soutiennent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, des chantiers d'enfouissement de réseaux basse tension et haute tension sur le territoire de la commune touchée par la construction d'une nouvelle ligne aérienne à très haute tension, en contrepartie des contraintes imposées par cette construction.

L'aide porte sur un linéaire de réseau enfoui équivalent à celui de la ligne nouvelle à très haute tension prévue sur la commune. La demande présente le projet de ligne aérienne à très haute tension. Elle comporte l'attestation du gestionnaire du réseau à très haute tension mentionnant la date prévue pour le démarrage des travaux.

Article 21

Sous-catégorie amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques.

La sous-catégorie « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques » ou « résilience climatique des réseaux » ou « résilience climatique » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 et en particulier des exigences de concertation, la remise en bon état de fonctionnement des lignes électriques basse tension détériorées par des évènements atmosphériques ou par des conséquences de situations climatiques exceptionnelles telles que, mais non limitativement, glissements de terrain, érosion torrentielle, incendies, inondations. Un ouvrage peut être soutenu dans sa globalité s'il comprend des portions détériorées dont le linéaire cumulé représente au moins vingt pour cent du linéaire total de l'ouvrage.

La sous-catégorie porte également ses aides à des ouvrages basse tension non détériorés mais présentant une fragilité importante vis-à-vis des aléas climatiques. La fragilité doit être démontrée en concertation avec le gestionnaire du réseau. Elle s'apprécie notamment par la présence à proximité immédiate de la ligne, d'arbres appartenant à une forêt de production dont la taille dépasse la hauteur des supports de la ligne sur un linéaire représentant au moins cinquante pour cents du linéaire du tronçon à aider. Il est nécessaire dans ce cas que les travaux se substituent à des opérations complexes d'élagage ou d'abattage d'arbres.

Enfin la sous-catégorie peut, dans les mêmes conditions, aider des chantiers sur différents secteurs disjoints ayant fait l'objet d'interventions de réalimentation ou de sécurisation des tiers par le gestionnaire du réseau de distribution après un évènement d'intempérie qui sont rendues nécessaires pour permettre au réseau de retrouver une homogénéité linéaire sur le plan de la nature ou de la section des conducteurs en apportant une garantie supplémentaire de respect de la qualité de la fourniture d'électricité. Ce type d'action doit intervenir dans les cinq années qui suivent le rétablissement par le gestionnaire.

Article 22

Dispositions communes aux sous-catégories relatives à des chantiers de réseaux.

En complément des articles 14 à 19 et en considération d'enjeux locaux liés en particulier à l'aménagement du territoire, à la situation des ouvrages dans leur environnement et à leur vulnérabilité, sont éligibles les travaux situés dans le prolongement des sous-catégories définies ci-avant selon les conditions définies ci-après.

Ces travaux complémentaires sur les ouvrages du réseau basse tension doivent permettre d'optimiser la réalisation des travaux aidés au titre des sous-catégories au regard des considérations mentionnées ci-avant.

Ils peuvent également s'étendre à des interventions sur le réseau haute tension dès lors que ces dernières sont situées dans le périmètre du chantier engagé au titre de l'une des sous-catégories définies ci-avant et qu'elles permettent de l'optimiser.

Les travaux complémentaires à ceux aidés au titre des sous-catégories définies ci-avant sont financées en application du présent article sous réserve d'une concertation préalable entre l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, ce dernier pouvant notifier à l'autorité organisatrice un avis défavorable conforme pour des motifs liés à la structuration ou à l'exploitation du réseau. Cette concertation s'achève au plus tard à l'issue de la consultation prévue à l'article R. 323-25 du code de l'énergie et le ministère chargé de l'énergie est tenu informé par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité en cas d'avis défavorable.

Article 23

Sous-catégorie opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés.

La sous-catégorie « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés non raccordées au réseau public de distribution » ou « sites isolés » soutient la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables destinées à fournir les besoins en électricité à des activités présentant un caractère public et assurées par une collectivité locale ou une institution reconnue œuvrant pour une activité bénéficiant au public.

Notamment peuvent être aidés les équipements assurant la fourniture en électricité à un refuge ou à un gîte ouvert à un public randonneur, le site étant géré par la commune ou par une association reconnue pour ses activités en matière de randonnée. La sous-catégorie soutient également des opérations destinées à alimenter des sites ayant vocation au pastoralisme en zone de montagne au sens de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985.

Le site est équipé sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et l'équipement soutenu devra être exploité par le gestionnaire de réseaux concerné. Sont pris en compte les appareillages de production d'énergie renouvelable, de stockage, de raccordement au site de consommation, ainsi que les organes nécessaires à une exploitation efficace et sécurisée de l'installation. En outre l'installation satisfait la norme NF C15-712-2 et EN 50272-2. Les équipements de type résistifs sont à proscrire dans un objectif de sobriété énergétique.

Les dépenses sur lesquelles porte une subvention comprennent les études économiques justificatives du choix technique.

Pour être éligible, la puissance crête de l'installation (exprimée en Wc) doit être au moins de 1 000 et ne doit pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004. L'installation doit présenter un avantage économique d'au moins 20 % par rapport à la solution filaire répondant aux mêmes objectifs de projet, calculé sur l'investissement et le fonctionnement de l'installation sur une durée d'amortissement de vingt-cinq ans. La puissance crête de l'installation prise en compte pour le calcul de l'aide est plafonnée au produit par 3 du linéaire de la solution filaire conventionnelle (exprimée en ml). Le montant des dépenses pris en compte pour le subventionnement (exprimé en € HT) est plafonné au produit par 20 de la puissance crête (exprimée en Wc).

Lorsque pour des considérations exceptionnelles l'électrification du site pour les besoins d'une activité présentant un caractère public et bénéficiant à du public ne peut être réalisée par solution filaire, le plafonnement lié à l'éloignement du réseau existant est supprimé. Peuvent entrer dans ce régime des sites présentant une interdiction de pose de réseau aérien et souterrain pour raisons environnementales.

Une installation ayant bénéficié d'une aide au titre de l'électrification rurale ne peut en recevoir une nouvelle durant la période de son amortissement. Exceptionnellement le ministre chargé de l'énergie peut apporter une aide nouvelle à un projet d'augmentation de puissance d'une installation déjà financée durant sa période d'amortissement, après avis favorable du comité restreint à l'électrification rurale. L'aide exceptionnelle n'est pas renouvelable.

Article 24

Sous-catégorie opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée.

La sous-catégorie « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée » ou « ZNI » a pour objet d'aider la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables destinées à fournir les besoins en électricité à des habitations principales, à des groupes d'habitations, à des activités économiques ou à des activités gérées par une collectivité locale.

Le site est équipé sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et l'équipement soutenu devra être exploité par son gestionnaire de réseaux. Sont pris en compte les appareillages de production d'énergie renouvelable, de stockage, de raccordement au site de consommation, de secours pour palier à une défaillance de durée limitée de l'installation de production d'énergie renouvelable, ainsi que les organes nécessaires à une exploitation efficace et sécurisée de l'installation. En outre l'installation satisfait la norme NF C15-712-2 et EN 50272-2. Les équipements de type résistif pour les usagers sont à proscrire dans un objectif de sobriété énergétique. Pour une opération d'électrification collective, les dépenses d'équipement individuel situé en aval du compteur d'abonné et permettant un gain significatif de consommation énergétique sont prises en compte dans la limite de 10 % du montant de l'opération.

Les dépenses sur lesquelles porte une subvention comprennent les études économiques justificatives du choix technique.

Pour être éligible, la puissance crête de l'installation (exprimée en Wc) doit être au minimum de 1 000 et ne doit pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004. L'installation doit présenter un avantage économique par rapport à la solution filaire répondant aux mêmes objectifs de projet, calculé sur l'investissement et le fonctionnement de l'installation sur une durée d'amortissement de vingt-cinq ans.

Le montant de dépenses pris en compte pour le subventionnement (exprimé en € HT) est plafonné au produit par 30 de la puissance crête (exprimée en Wc). Toutefois le plafonnement lié au montant ne s'applique pas dans l'emprise des sites classés au sens du code de l'environnement. L'installation est dimensionnée sur une évaluation objective des besoins électriques. Les ouvrages structurants qui présentent une durée de vie élevée tels que bâtiments, génie civil, foncier, portiques peuvent être dimensionnés en prenant en compte des besoins de projet en croissance par rapport aux besoins actuels.

Article 25

Sous-catégorie maîtrise de la demande d'électricité.

La sous-catégorie « maîtrise de la demande d'électricité » ou « MdE » concerne des opérations permettant d'éviter ou de différer l'extension ou le renforcement d'un réseau public de distribution d'électricité par l'installation d'appareillages de régulation.

Pour être éligible, une installation dont le montant de l'aide attendu dépasse 20 000 €, doit présenter un avantage économique par rapport à la solution filaire conventionnelle répondant aux mêmes objectifs. L'avantage économique est calculé sur les coûts de fonctionnement et sur l'amortissement de l'investissement sur une période de retour de dix ans.

Les dépenses sur lesquelles porte une subvention comprennent les études économiques justificatives du choix technique. Les aménagements situés en aval du compteur d'abonné ne sont pas éligibles.

Article 26

Sous-catégorie opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes.

La sous-catégorie « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes » ou « transition énergétique » porte sur des opérations qui contribuent au développement des énergies renouvelables, à l'électrification des usages et à la sobriété énergétique. Peuvent aussi être prises en compte des opérations à caractère expérimental ou innovant ou destinées à tester la reproductibilité d'un procédé de transition énergétique.

Cette sous-catégorie peut notamment aider :

- l'installation de dispositifs de stockage destinés à améliorer la qualité d'alimentation électrique au sens de l'arrêté du 24 décembre 2007 et dès lors que cette opération est justifiée au plan technico économique par rapport à une solution conventionnelle de réseau ;

- le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en complément des aides de droit commun et dès lors que ces bornes de recharge bénéficient d'un libre accès permanent au public et qu'elles sont clairement identifiées comme sites publics de recharge à partir de la voie publique de circulation ;

- le raccordement d'installations de production d'électricité renouvelable portées directement par les autorités organisatrices de la distribution d'électricité pour la part des coûts de raccordement restant à leur charge, en complément des aides de droit commun. La puissance de l'installation doit être inférieure au seuil fixé par le décret du 6 janvier 2004 et l'installation doit présenter un intérêt particulier pour le territoire ou un caractère innovant ;

- des opérations améliorant la qualité de service des réseaux de distribution d'électricité et réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Les opérations comportant un caractère innovant ou expérimental sont développées en partenariat avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés.

Les dépenses sur lesquelles porte une subvention peuvent comprendre les études techniques justificatives de la solution retenue. Le subventionnement est basé sur la part restant à la charge du maître d'ouvrage.

Le ministre chargé de l'énergie peut sélectionner les projets qui seront bénéficiaires des subventions en tenant compte de l'un ou de plusieurs des critères suivants :

- l'intérêt du projet pour le territoire concerné et pour l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

- le caractère reproductible du projet dans d'autres lieux ;

- le degré de maturité de la solution technique proposée, afin de juger du niveau de risque industriel que représente le déploiement de cette solution ;

- l'incidence de la subvention pour déclencher la réalisation du projet ;

- l'optimisation des autres sources de financement possibles ;

- les économies que permet le projet par rapport au déploiement d'une solution conventionnelle, l'avantage économique étant calculé sur les coûts de fonctionnement et sur l'amortissement de l'investissement sur une période de retour de vingt-cinq ans ;

- le caractère innovant de la solution retenue.

Article 27

Mise en application en fonction de l'année de programmation de la subvention.

Les subventions attribuées au titre de l'année de programmation 2025 et des années suivantes, sont régies par les dispositions du présent arrêté.

L'utilisation des subventions attribuées au titre d'une année de programmation antérieure à 2025 est régie par les dispositions du présent arrêté, à l'exception des dispositions suivantes qui prévalent.

Toute subvention est soldée par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache. Le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire. Les justificatifs de dépenses sur lesquels se base le solde peuvent être datés au plus tard jusqu'à la fin de la dernière année accordée pour réaliser le solde.

La nature des actions financées par des subventions attribuées au titre d'un sous-programme défini au titre Ier de l'arrêté du 13 avril 2021 pris en application du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale, est régie par ledit arrêté.

Article 28

Signature.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-29

ANNEXES

ANNEXE A

DÉTERMINATION DES DOTATIONS POUR SUBVENTIONS

La répartition des dotations départementales pour subventions des sous-catégories « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » et « sécurisation des réseaux à fils nus » définies respectivement aux articles 16, 17, 18 et 19, sont déterminées chaque année selon les modalités qui suivent en application de l'article 1er :

1° Sous-catégorie « renforcement des réseaux » :

Les dotations sont réparties entre départements au prorata du coût de résorption du stock de départs basse tension mal alimentés (DMA) sur la zone rurale du département.

Coût de résorption du stock = [longueur cumulée des DMA en zone rurale × coût pondéré du km + (nombre de DMA en zone rurale × 1/3 + nombre de postes transformateurs en contrainte) × coût pondéré d'un poste] × coefficient haute montagne × coefficient Outre-Mer × (1 + 0,20 DMA résorbées sans l'aide du FACÉ/ DMA résorbées avec et sans l'aide du FACÉ) ; avec :

Coût pondéré du km : il s'agit d'un coût national pondéré, fondé sur une part théorique de 2/3 de souterrain et 1/3 d'aérien.

Coût pondéré d'un poste : coût national tenant compte de chaque catégorie de postes (poteaux, socles et cabines) tel que figurant dans les annexes techniques de fin de travaux fournis par les autorités organisatrices de la distribution d'électricité.

Coefficient de haute montagne : il est destiné à pondérer le coût moyen du km et des postes pour les départements comprenant des communes de haute montagne au sens de l'INSEE. Les surcoûts sont estimés à 30 % au-dessus des coûts standards et calculés au prorata du nombre de communes classées comme communes de haute montagne dans chaque département concerné. Coefficient = 1 + 30 % × (nb de communes de haute montagne/nb total de communes). Le coefficient est donc de 1 pour les départements qui n'ont pas de commune en haute montagne.

Coefficient outre-mer : il est destiné à compenser la majoration des coûts de travaux supportée par les départements et collectivités d'outre-mer, sa valeur est de 20 %.

2° Sous-catégorie « extension des réseaux » :

- 50 % en fonction du flux déterminé ci-après à partir des variations de puissance souscrite des clients de la zone rurale alimentés en basse tension : [variations positives de puissance souscrite entre n et n - 1 dans la partie du département éligible aux aides du FACE /puissance souscrite dans le département en n] (=> taux de variation positive) × longueur du réseau basse tension en zone rurale du département ;

- 50 % en fonction de la variation de la population dans le département.

Sont appliqués le coefficient haute montagne et le coefficient Outre-Mer pour les dotations des départements hors ceux concernés par la dotation spécifique telle que définie ci-avant.

Pour les départements d'outre-mer confrontés à une forte croissance démographique ou à des besoins de première électrification, les dotations concertées peuvent être établis par le ministre chargés de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, en tenant compte de l'évaluation concertée des besoins réalisée dans le cadre de la conférence départementale mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

3° Sous-catégorie « enfouissement pour raisons environnementales » :

- 70 % sont répartis au prorata de la longueur des lignes basse tension aériennes en zone rurale ;

- 30 % sont répartis au prorata des travaux d'amélioration esthétique financés par les maîtres d'ouvrage sur leurs fonds propres. Un écrêtement garantit qu'aucune des quotes-parts départementales ne dépasse 5 % de ces 30 %. Cette part est calculée en tenant compte des travaux financés sur fonds propres par les collectivités, y compris sa participation aux travaux bénéficiant d'aides pour l'électrification rurale ; une moyenne est calculée sur les deux années précédant celle de l'inventaire des données.

4° Sous-catégorie « sécurisation des réseaux à fils nus » :

- 70 % sont répartis au prorata de la longueur des fils nus en zone rurale ;

- 30 % sont répartis au prorata de la densité des clients sur les départs comportant des fils nus.

Amortissement des variations annuelles des dotations par lissage :

Cette disposition s'applique aux sous-catégories « renforcement des réseaux », « extension des réseaux » et « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales ». Elle peut s'appliquer sur les montants de dotations bruts déduits ou non déduits des montants des minorations de dotations.

Le lissage est réalisé à l'aide des étapes suivants, de manière à ce que les variations soient comprises entre - 20 % et + 20 % :

1re étape - ramener le total des dotations théoriques de l'année n-1 à celui du budget de l'année n : pour chaque sous-catégorie, la Dotation théorique N-1 est calculée pour s'affranchir des évolutions d'allocation globale. Dotation théorique N-1 est calculée sur la base de la dotation réelle de l'année N-1, multipliée par le budget total en année N de la sous-catégorie et divisée par le budget total en année N-1. Dans cette allocation théorique sont exclus les départements sortant du régime rural et inclus les départements nouvellement ruraux à hauteur de leur allocation forfaitaire.

2e étape - calcul des dotations théoriques obtenues à l'aide des données issues de l'inventaire : pour chaque sous-catégorie, on obtient : 〖Dotation 〗_(théorique N)

3e étape - calcul des variations entre les dotations théoriques et les dotations de l'année n-1 :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

4e étape - calcul des variations lissées des dotations : il convient d'identifier la variation théorique maximale (∆théorique,max) et la variation théorique minimale (∆théorique,min) parmi l'ensemble des les autorités organisatrices de la distribution d'électricité ; ainsi que de définir la variation lissée maximale (∆lissée,max) et la variation lissée minimale (∆lissée,min), égales à + 20 % et - 20 %.

Les variations lissées sont alors obtenues à l'aide de la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

5e étape - calcul des dotations lissées :

Dotation lissée N = (1 + ∆lissée). Dotation théorique N-1

L'ensemble des coefficients est déterminé pour satisfaire les conditions suivantes :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Si l'application de la formule de lissage conduit à obtenir un ∆lissée supérieur à ∆lissée,max ou inférieur à ∆lissée,min, une correction est apportée de façon à ce que tous les ∆lissée soient situés entre ∆lissée,min et ∆lisée,max tout en s'assurant que la somme des dotations demeure inchangée.

Article annexe-30

ANNEXE B

MINORATION DES AIDES ET LIMITATION DE L'USAGE DES AIDES

1° Minoration de la dotation pour subvention en cas de non-regroupement de compétence :

Lorsque les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité dans le département autres que celles dont le territoire de compétence comprend au moins celui d'une entreprise locale de distribution d'électricité (ELD), ne sont pas réunies au sens de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, et lorsque ces collectivités n'apportent pas la preuve de l'efficacité d'un dispositif de coordination réunissant l'ensemble des maîtres d'ouvrage, la minoration de la dotation en application de l'article 1er est ainsi définie :

Deux bénéficiaires hors ELD : - 10 % ;

Trois bénéficiaires hors ELD et davantage : - 20 %.

2° Minoration de la dotation pour subvention lorsque le rythme d'utilisation des subventions est insuffisant :

La minoration des dotations en application de l'article 1er est basée sur le nombre théorique d'années de subventions en stock constitué par les subventions en stock rapportées à la moyenne annuelle des subventions attribuées. Les subventions en stock sont constituées par la part non utilisée des subventions attribuées au cours des années N-5 à N-2 et s'apprécie au 30 octobre de l'année N-1 en excluant la part des demandes de versement qualifiées en cours. La moyenne annuelle des subventions attribuées s'apprécie toutes sous-catégories réunies et porte sur les années N-5 à N-2.

Le taux de minoration de la dotation de l'année N est défini comme suit :

Nombre d'années supérieur à 1,5 : - 5 % ;

Nombre d'années supérieur à 2 : - 10 % ;

Nombre d'années supérieur à 3 : - 20 %.

3° Minoration de la dotation pour subvention lorsqu'une dotation n'est pas utilisée :

Lorsque dans le département, une dotation dont sont déduits les montants faisant l'objet d'une renonciation ou reportés en application de l'article 3, n'est pas intégralement couverte par des demandes de subvention, le ministre chargé de l'énergie peut décider en application de l'article 1er, de minorer la dotation au titre de l'exercice suivant et de la sous-catégorie concernée :

Jusqu'à : - 10 %.

4° Minorations d'aide en cas d'utilisation insuffisante de subvention :

Lorsqu'une subvention attribuée n'a pas été suivie d'un début d'utilisation avant la date mentionnée au sixième alinéa de l'article 11, le ministre peut décider lors d'une nouvelle demande de subvention portant sur la même sous-catégorie, en application du septième alinéa de l'article 11, de réduire son soutien à la nouvelle demande ou de ne pas en apporter.

Lorsqu'une subvention n'a pas été totalement utilisée, le ministre peut appliquer, lors d'une nouvelle demande de subvention portant sur la même sous-catégorie, une minoration de l'aide en application de l'article 1er jusqu'à hauteur de l'aide précédemment inutilisée. Lorsque la subvention n'a pas du tout été utilisée, le ministre peut décider de réduire son soutien à la nouvelle demande ou de ne pas en apporter.

5° Mesure particulière lorsque les conditions consécutives au versement de l'avance ne sont pas respectées :

Lorsqu'un versement d'avance de subvention n'est pas suivi dans les six mois suivant sa date de demande de versement, du dépôt d'une demande recevable de versement nouvelle, dont le montant déduction faite des montants d'avance nouveaux est au moins égal au montant de l'avance versé antérieurement, le bénéficiaire de la subvention peut se voir privé, en application du quatrième alinéa de l'article 12, du dispositif d'avance pour des demandes ultérieures, relativement à toute sous-catégorie.

6° Minoration d'aide lorsque les délais de solde de subvention sont dépassés :

Lorsqu'une subvention n'est pas soldée dans les délais impartis, le ministre peut décider, en application du second alinéa de l'article 13, de minorer le montant de l'aide versée :

Jusqu'à - 2 % du montant de l'aide initialement prévue.

7° Mesure particulière dans le cas d'un solde de subvention anticipé et non régularisé dans les délais :

Lorsque dans le cas du solde de subvention utilisant le régime dérogatoire prévu au septième de l'article 13 permettant de considérer que le chantier n'est pas complètement achevé au moment du solde et que dans le délai permis la régularisation n'est pas faite par le bénéficiaire de l'aide, le ministre peut suspendre, en application du huitième alinéa de l'article 13, l'usage du régime dérogatoire pour plusieurs sous-catégories.

Le cumul des minorations portant sur les dotations est plafonné à 25 % pour une même sous-catégorie.

Les minorations qui affectent la dotation sont appliquées après avis du conseil à l'électrification rurale.

30 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051246881

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