Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l’État et des établissements publics de l’Etat en service sus le territoire métropolitain et affiliés au régime de retraite prévu par la loi du 21 mars 1928 lorsque leur rémunération est déterminée sur la base d’un salaire national.
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Décret n° 48-292 du 19 février 1948
En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois donnant lieu au versement de 90 % du salaire suivi d’un congé d’égale durée à demi-salaire.
Le point de départ de ce congé rémunéré est fixé au quatrième jour qui suivra l’arrêt du travail. En outre, les trois premiers jours d’incapacité de travail donnent lieu au payement du demi-salaire, quelle que soit la durée d’arrêt du travail.
En cas de maternité, le personnel féminin bénéficie d’un congé à plein salaire d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
A l’expiration des congés fixés aux articles précédents, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service ou désirent obtenir des congés d’allaitement sont placés dans la position de congé sans traitement. Lorsqu'ils ont passé trois mois[1] dans cette demiere situaion sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d’incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire.
Le salaire dont il est tenu compte pour l’application des articles 2, 3 et 5 est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre intéressé.
En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail, sous réserve des dispositions transitoires qui seront prévues par arrêté interministériel pour les personnels visés à l’article 1er en fonction à la date de publication du présent décret.
Les personnels visés à l’article 1er bénéficient des prestations en espèces des assurances maladie, longue maladie, maternité et décès et de l’assurance invalidité, pensions) prévues par l’ordonnance n° 45-3154 du 19 octobre 1945. Ces prestations sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne se cumulent pas avec les avantages prévus par le présent texie et leur régime particulier de retraite.
Des arrêtés interministériels détermineront les modalités d’application du présent décret.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, qui prend effet au 1er juillet 1947.
Toutefois, en ce qui concerne les ouvriers des manufactures de l’Etat, de l’administration des monnaies et médailles et de l’atelier général du timbre, la date d’application du présent décret est fixée au 1er janvier 1947.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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