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Texte réglementaire

Décret du 28 juin 1947

Numéro
Date du texte
28 juin 1947
Articles
11
Article 1

Les dispositions du présent decret sont applicables aux personnels ouvriers de l’Etat et des établissements publics de l’Etat en service sur le territoire métropolitain et soumis à un régime spécial de retraite, lorsqu’ils ne relevent pas ide la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 et que leur rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie.

Article 2

En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois donnant lieu au versement de 90 % du salaire suivi d'un congé d’égale durée à demi-salaire.

Le point de départ de ce congé rémunéré est fixé au quatrième jour qui suivra l’arrêt du travail. En outre, les trois premiers jours d’incapacité de travail donnent lieu au payement du demi-salaire, quelle que soit la durée d’arrêt du travail.

Article 3

En cas de maternité, le personnel féminin bénéficie d’un congé à plein salaire d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Article 4

A l’expiration des congés fixés aux articles précédents, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service ou désirent obtenir des congés d’allaitement sont placés dans la position de congé sans traitement. Lorsqu’ils ont passé trois ans dans cette dernière situation sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article 5

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d’incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire.

Article 6

Sous réserve des dispositions spéciales au personnel de l’Imprimerie nationale fixées par arrêté du ministre des finances, le salaire dont il est tenu compte pour l’application des articles 2, 3 et 5 est celui servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre des assurances sociales.

Article 7

En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail, sous réserve des dispositions transitoires qui seront prévues par arrêté ministériel pour les personnels visés à l’article 1er en fonction à la date de publication du présent décret.

Article 8

Les personnels visés à l’artitle 1er bénéficient des prestations en espèces des assurances maladie, longue maladie, maternité et décès et de l’assurance invalidité (pensions) prévues par l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945. Ces prestations sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne se cumulent pas avec les avantages prévus par le présent texte et leur régime particulier de retraite.

Article 9

Des arrêtés interministériels détermineront les modalités d’application du présent décret.

Article 10

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, qui prend effet à la date fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 du décret du 28 juin 1947 relatif au régime sécurité sociale de certains personels ouvriers de l’Etat.

Article 11

Le vice-président du conseil chargé de la fonction publique, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l’air et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 28 juin 1947 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051267289

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