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Loi

LOI n°2025-199 du 28 février 2025

Numéro
2025-199
Date du texte
28 février 2025
Articles
76
Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 s'établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)

2024

2025

Recettes

26,6

26,7

Dépenses

26,6

26,8

Solde

0,0

- 0,1

Article 1

Au titre de l'année 2024, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

238,0

253,3

- 15,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,7

16,1

0,6

Vieillesse

287,6

293,6

- 6,0

Famille

58,4

57,9

0,5

Autonomie

41,1

39,9

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

623,6

642,6

- 19,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

624,7

642,9

- 18,2

;

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

21,4

20,6

0,8

;

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles demeurent nulles ;

4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,99 milliards d'euros.

Article 2

Au titre de l'année 2024, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

Sous-objectif

Objectif

de dépenses

Dépenses de soins de ville

110,1

Dépenses relatives aux établissements de santé

105,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

16,1

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,2

Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement

6,7

Autres prises en charge

3,2

Total

256,9

Article 3

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L722-5, Art. L722-6, Art. L731-10, Art. L731-11, Art. L731-16, Art. L731-25, Art. L731-37, Art. L731-42, Art. L781-29, Art. L781-30, Art. L781-32, Art. L781-36

- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023

Art. 26

III. - Les 4°, 5° et 8° à 12° du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Les 1° et 2° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l'article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731-42 dues par les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731-42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d'une part, la somme des taux des cotisations d'assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d'autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731-42.

Article 4

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L311-3

II. - Le I du présent article est applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Article 5

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L642-4-2

II.- A.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

B.- Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 6

I. - Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, classée par l'agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d'intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.

II. - Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisations prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à la retraite de base en vue d'une seconde pension.

III. - Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 7

Jusqu'au 1er janvier 2026, le taux global applicable aux travailleurs indépendants des professions libérales relevant à la fois des articles L. 613-7 et L. 631-1 du code de la sécurité sociale peut être fixé par décret à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l'application du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 du même code, sans que l'écart à ce dernier excède :

1° 20 % en 2024 ;

2° 10 % en 2025.

Article 8

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L741-16

III. - Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'exonération de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l'impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l'efficacité sur l'emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre.

Article 11

I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L613-1, Art. L621-3

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-13

III.- Les I et II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025.

Article 12

I.- A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-14-1 A

II. - Le présent article s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 13

I.- à III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-35

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-3, Art. L136-4

- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023

Art. 18

IV.- Le présent article s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 15

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l'article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport étudie l'opportunité d'aligner l'assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, en évaluant l'incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas-type d'assuré.

Article 18

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-2-1, Art. L241-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-13

IV . -A.-Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

B.-Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

V. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l'évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026,2027,2028,2029 et 2030, il présente, dans un rapport qui est rendu public, l'état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

VI. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L243-6-2, Art. L752-3-2

VIII. - A.- A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L741-1

B. - Le A du présent VIII entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IX. - Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux mêmes articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l'article L. 241-13 dudit code.

X. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IX du présent article :

1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d'activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d'autres niveaux de revenu d'activité.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 19

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L137-13

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Article 21

I. - L'Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole d'opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

Article 22

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-1-1

- Code des transports

Art. L5553-11, Art. L5785-1, Art. L5785-5-2

- Code général des impôts, CGI.

Art. 44 sexies-0 A

VI. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de la même date, à l'exception du I, qui s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.

Article 23

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6243-2

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.

Article 24

I. à XX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L114-1, Art. L134-1, Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L134-3, Art. L135-2, Art. L135-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L225-1-1

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

Art. 49

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L1142-10, Art. L2242-8, Art. L6243-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du service national

Art. L122-15

-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Art. 33

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L222-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-3, Art. L382-25, Art. L642-1, Art. L652-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L135-6, Art. L135-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse, Art. L135-1, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L135-4, Art. L135-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 5 : Commission de compensation., Art. L114-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L815-2, Art. L815-8, Art. L815-22, Art. L815-19, Art. L815-20, Art. L815-21

XXI.-Les fonds propres, constatés à la clôture de l'exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale font l'objet, au plus tard le 30 juin 2025, d'une reprise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

XXII.-Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

Les comptes de l'exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

XXIII.-A.-Les I à V, XV et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

B.-Les VII à XIV, XVII à XX et XXII entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 26

I. II. III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L114-9, Art. L114-19, Art. L133-4-9, Art. L244-12

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L725-7-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L123-49-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Sct. Paragraphe 5 : De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Art. L123-49-2

Article 27

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L761-5

II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5-3

III.- Le I est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 29

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L138-10, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-15, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-20

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, Art. L138-19-1, Art. L138-19-2, Art. L138-19-3, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6, Art. L138-19-7

II. - Pour l'année 2025, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d'euros.

III. - Pour l'année 2025, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,25 milliards d'euros.

IV. - Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent IV ne peut excéder 1,75 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-11 du même code. Ces spécialités sont :

1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.

L'application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.

V. - Pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 :

1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d'affaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant ou assurant la distribution ou l'importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, est effectué en reconstituant le chiffre d'affaires réalisé en 2024 par ces entreprises au titre de ces spécialités ;

2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.

VI. - Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée.

VII. - Pour l'année 2025, le montant M mentionné au III du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d'euros de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale si l'évolution des dépenses de l'assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant les mesures d'économies et les mesures d'économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous-jacentes à la présente loi. Ce montant M est révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l'équilibre économique conforme à ces prévisions.

VIII. - Au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, l'année : &laquo 2026 &raquo est remplacée par l'année : &laquo 2027 &raquo pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2026.

Article 30

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L137-33

II. - Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 137-33 du code de la sécurité sociale due à compter de l'exercice 2025.

Article 31

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1613 ter, Art. 1613 quater

II.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 32

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-7-1, Art. L136-8, Art. L137-21, Art. L137-22, Art. L137-23, Art. L137-27

II.- A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-57

III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. L321-6

IV.- Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s'applique aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date.

V.- Le 6° du I s'applique à la perception de la contribution mentionnée à l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1er juillet 2025.

Article 34

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 35

Est approuvé le montant de 6,37 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 36

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 37

I. - Pour l'année 2025, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

246,4

261,8

- 15,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

17,0

0,2

Vieillesse

296,6

304,1

- 7,5

Famille

59,9

59,5

0,4

Autonomie

41,9

42,6

- 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

643,0

666,1

- 23,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

644,3

666,4

- 22,1

II. - Pour l'année 2025, est approuvé le tableau d'équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,1

21,1

0,9

Article 38

I. - Pour l'année 2025, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,28 milliards d'euros.

II. - Pour l'année 2025, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Article 39

I.- Sont habilités en 2025 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

65 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF)

300

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)

13 200

II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L139-3

Article 40

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 41

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins, Art. L162-12-18, Art. L162-12-19

II. - En l'absence de conclusion, au 30 septembre 2025, d'un accord mentionné à l'article L. 162-12-18 sur les dépenses d'imagerie médicale permettant de réaliser un montant d'au moins 300 millions d'euros d'économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder jusqu'au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs des actes d'imagerie permettant d'atteindre ce montant d'économies.

III. - En l'absence de conclusion, au 30 septembre 2025, d'accords mentionnés à l'article L. 162-12-18 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d'au moins 300 millions d'euros d'économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder jusqu'au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs permettant d'atteindre ce montant.

Article 42

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 43

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L165-6-1

II. - Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.

III. - Un décret en Conseil d'Etat établit le délai dans lequel les organismes locaux d'assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l'article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l'article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 165-6-1 dudit code.

Article 44

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 46

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application du 2° du I de l'article 51 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue en particulier le niveau de financement des actes innovants de biologie et d'anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d'une prise en charge sans être inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il formule des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.

Article 47

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie aussi l'amélioration de l'attractivité du métier d'infirmier et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale.

Article 48

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-1-7-1, Art. L314-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-19-1

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 20-5-6

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 49

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 50

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 51

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 52

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 53

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 55

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l'Etat du coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.

Il étudie l'opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.

Article 58

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 59

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L322-5

II. - Les conventions conclues par un organisme local d'assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention-cadre nationale prévue à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Article 60

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 63

I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L2132-2-1

-Code de la sécurité sociale.

Art. L160-13, Art. L160-14, Art. L162-1-12, Art. L871-1

III.-Le présent article et l'ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et à l'article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.

Article 66

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-58

II.- L'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux séances d'accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d'assurance maladie avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 20-1

76 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2025-199 du 28 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051273698

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