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Texte réglementaire

Arrêté du 3 mars 2025

Numéro
Date du texte
3 mars 2025
Articles
4
Article 1

En application de l'article L. 311-9-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidents souhaitant accueillir un animal de compagnie au sein d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code respectent les conditions d'hygiène et de sécurité suivantes :

1° Produire au moment de l'admission du résident ou de l'arrivée de l'animal un certificat vétérinaire comportant les mentions fixées en annexe au présent arrêté ;

2° Assurer et prendre en charge les soins vétérinaires requis par l'état de santé de l'animal ;

3° Veiller à l'absence de comportement dangereux de l'animal, y compris dans les espaces privatifs ;

4° Respecter les règles, fixées par le directeur de l'établissement pour assurer l'hygiène, la sécurité des personnels et résidents, ou la tranquillité des résidents, et relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;

5° Fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;

6° Fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient que le résident tient propre ;

7° Prendre en charge la nourriture adaptée aux besoins de l'animal ;

8° Fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.

Article 2

Les animaux mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche ne peuvent être accueillis dans les établissements mentionnés à l'article 1er.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

ANNEXE

MENTIONS DEVANT FIGURER AU CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE À PRÉSENTER À L'ADMISSION

Lorsque l'animal de compagnie d'un résident est accueilli au sein d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le résident présente un certificat vétérinaire datant de moins de trois mois. Ce certificat est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen de l'animal.

Le contenu de ce certificat comprend les mentions suivantes :

- l'identification de l'animal ;

- les caractéristiques de l'animal (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;

- le cas échéant, les vaccinations réalisées ;

- le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;

- le cas échéant, les traitements et soins requis ;

- la non-dangerosité et la capacité à cohabiter de l'animal.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 mars 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051287854

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