L'expérimentation prévue à l'article 27 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est mise en œuvre, selon les modalités prévues par le présent décret, dans les territoires suivants : les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, Normandie, Occitanie et Pays de la Loire.
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Décret n°2025-224 du 10 mars 2025
I. - Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental identifient les établissements pouvant mener l'expérimentation, notamment au regard des places d'accueil de nuit déjà existantes.
L'expérimentation ne peut être menée que sur des places d'accueil temporaires déjà autorisées. Les directeurs des établissements identifiés disposant déjà de places d'accueil temporaire autorisées déclarent au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental qu'ils projettent de mettre en œuvre l'expérimentation, en effectuant la déclaration prévue au II de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les directeurs des établissements identifiés ne disposant pas de places d'accueil temporaire autorisées au préalable, sollicitent une autorisation de transformation de place en accueil temporaire pour la mise en œuvre de l'expérimentation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental communiquent à ces établissements le projet de convention à conclure en application du présent II.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental informent la direction générale de la cohésion sociale, avant le 1er juin 2025, de la liste des établissements ayant conclu une convention.
II. - Une convention est conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil départemental et chaque établissement ayant effectué la déclaration mentionnée au I.
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
1° Le statut du gestionnaire, son implantation géographique, la typologie des capacités d'accueil de l'établissement ;
2° Le public visé et les modalités d'admission ;
3° Les modalités d'organisation, en particulier les prestations proposées, les plages horaires prévues pour l'accueil de nuit, les effectifs impliqués dans l'accueil de nuit et les financements mobilisés ;
4° Les modalités de suivi et d'évaluation et, en annexe, les indicateurs associés.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation est entendu comme accueil de nuit l'une des modalités de l'accueil temporaire, prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 et aux articles D. 312-8 à 312-10 du code de l'action sociale et des familles.
L'accueil de nuit consiste en l'accueil d'une personne au sein de l'établissement, en fin de journée jusqu'au lendemain matin.
L'accueil de nuit garantit, en fonction de la catégorie de l'établissement, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-155-0, D. 312-159-2 et D. 342-3 du code de l'action sociale et des familles.
L'accueil de nuit est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8 du même code.
I. - Pour l'application de l'expérimentation est entendu comme quota minimal de chambres le nombre minimal de places réservées à l'accueil de nuit au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et au sein des résidences autonomie.
II. - Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du président du conseil départemental, définit un quota minimal de places, par établissement ou par gestionnaire d'établissement, sur lesquelles l'expérimentation d'accueil de nuit est menée.
I. - Les gestionnaires des établissements participant à l'expérimentation transmettent à l'agence régionale de santé et au conseil départemental les informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 1er mai 2026, soit un mois avant la fin de l'expérimentation.
II. - Les informations mentionnées au I permettent :
1° De mesurer le nombre de demandes d'accueil de nuit, par catégorie de demandeurs ;
2° D'identifier les motifs de recours et de renoncement à l'accueil de nuit ainsi que les motifs de refus opposés par les établissements ;
3° De mesurer les coûts de mise en œuvre de l'accueil de nuit tel qu'expérimenté ;
4° D'identifier les complémentarités de l'accueil de nuit avec les autres solutions d'accueil et d'accompagnement disponibles.
III. - Les agences régionales de santé et les conseils départementaux des territoires mentionnés à l'article 1er consolident les données mentionnées au premier alinéa du présent article et les transmettent à la direction générale de la cohésion sociale en vue de la rédaction du rapport d'évaluation prévu au III de l'article 27 de la loi du 8 avril 2024 susvisée.
Un suivi de l'expérimentation est mis en place au niveau national à compter du 1er juin 2025.
Ce suivi est assuré par un comité piloté par la direction générale de la cohésion sociale. Il est composé de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de deux fédérations représentatives du secteur, de deux agences régionales de santé et de deux conseils départementaux participant à l'expérimentation.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2025-224 du 10 mars 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051313382
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