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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mars 2025

Numéro
Date du texte
6 mars 2025
Articles
14
Article 1

Champ d'application.

Des quotas d'effort de pêche, tels que définis à l'article R. 921-1 du code rural et de la pêche maritime, s'appliquent aux activités des navires battant pavillon français, titulaires d'une autorisation européenne de pêche relative à la pratique de la pêche professionnelle en mer Méditerranée (zone FAO 37).

La liste des engins de pêche concernés figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Quotas d'effort de pêche.

I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés en annexe 1 du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche correspond à toute période continue de vingt-quatre heures au plus, au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.

II. - Les quotas d'effort de pêche sont définis sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.

Article 3

Modalités de répartition.

I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires adhérents à une organisation de producteurs et la liste des navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.

II. - En application des dispositions du 3° du III de l'article R. 921-35 et du 2° de l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du présent arrêté afin de garantir une répartition limitant l'impact des évolutions à la baisse de l'effort de pêche des segments concernés et garantir ainsi un équilibre socio-économique global de la flottille.

III. - Des limitations régionales d'effort de pêche peuvent être introduites pour les navires de pêche non adhérents à une organisation de producteurs.

IV. - La répartition des quotas figure en annexes 2 à 7 du présent arrêté.

Article 4

Modalités de gestion.

I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, le 15 juin, le 15 novembre et le 1er décembre de l'année de gestion en cours.

II. - Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours.

III. - Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 3.

IV. - Ce transfert est réalisé lors du groupe de suivi de quota en application de l'article D. 921-33-1 du code rural et de la pêche maritime.

V. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la pêche maritime, des échanges de sous-quotas d'effort de pêche peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.

VI. - Par dérogation au II du présent article, aucun transfert de quota d'effort de pêche au chalut n'est possible entre la GSA 7 et la GSA 8.

Article 5

Modalités relatives à la fermeture temporaire des quotas et sous-quotas.

I. - Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut, en application de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime, décider la fermeture temporaire de quotas ou sous-quotas d'effort de pêche :

1° Si le niveau de consommation du quota ou du sous-quota d'effort de pêche atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota, ou sur demande d'une organisation de producteurs (OP), afin d'assurer un étalement approprié de l'activité de pêche.

2° Si le niveau de consommation du sous-quota ou d'effort de pêche atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP, excepté si cette dernière adresse aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes les niveaux de consommation du sous-quota alloué, de manière exhaustive avant le 10 de chaque mois.

II. - Par dérogation au I du présent article, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes et les mesures de contrôle de la consommation de ces sous-quotas mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de leur consommation.

III. - Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche défini à l'article 1er est réputé épuisé, les navires de pêche restent au port ou cessent de pratiquer l'activité de pêche avec l'engin concerné par la fermeture temporaire.

Article 6

Sanctions.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime et pourront faire l'objet de pénalités.

Article 7

Exécution.

Le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et les préfets de région compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXES

ANNEXE 1

Les engins concernés par les dispositions de répartition du présent arrêté sont les suivants :

- chalut de fond (code FAO : TTB, OTB, PTB, OTT et TBS) et chalut pélagique (code FAO : OTM, PTM et TMB) ;

- palangriers (code FAO : LL, LLS) ;

- drague d'étang (code FAO : DRB, DHB, DRH) ;

- senne de plage (code FAO : SB) ;

- senne tournante coulissante (code FAO : PS, PS1, PS2, LA).

Les spécificités des engins énoncés ci-dessus sont définies en annexe du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 et correspondent à la classification internationale des engins de pêche de la FAO.

Article annexe-9

ANNEXE 2

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE GSA7

Quota : 6 726 jours.

LONGUEUR HORS TOUT

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE

PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD).

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

0

≥ 18 m et < 24 m

2 901

≥ 24 m

2 226

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

0

≥ 18 m et < 24 m

0

≥ 24 m

819

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Levant (OP du Levant)

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

0

≥ 18 m et < 24 m

303

≥ 24 m

477

Total

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

0

≥ 18 m et < 24 m

3 204

≥ 24 m

3 522

Article annexe-10

ANNEXE 3

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE GSA8

Quota : 1 413 jours.

LONGUEUR HORS TOUT

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE

PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment &laquo; côtier &raquo;.

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

0

≥ 18 m et < 24 m

0

≥ 24 m

145

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment &laquo; eau profonde &raquo;.

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

0

≥ 18 m et < 24 m

0

≥ 24 m

87

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Levant (OP du Levant) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment &laquo; côtier &raquo;.

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

393

≥ 18 m et < 24 m

0

≥ 24 m

0

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Levant (OP du Levant) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment &laquo; eau profonde &raquo;.

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

237

≥ 18 m et < 24 m

0

≥ 24 m

0

Navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment &laquo; côtier &raquo;

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

196

≥ 18 m et < 24 m

147

≥ 24 m

0

Navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment &laquo; eau profonde &raquo;

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

119

≥ 18 m et < 24 m

89

≥ 24 m

0

Total segment &laquo; côtier &raquo;

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

589

≥ 18 m et < 24 m

147

≥ 24 m

145

Total segment &laquo; eau profonde &raquo;

< 12 m

0

≥ 12 m et < 18 m

356

≥ 18 m et < 24 m

89

≥ 24 m

87

Article annexe-11

ANNEXE 4

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE A LA PALANGRE EN MER MÉDITERRANÉE

Quota : 8 005 jours.

LONGUEUR HORS TOUT

NOMBRE DE JOURS

DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

Palangriers pêchant du Rouget de vase et du Merlu dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7

< 12 m

6 432

≥ 12 m et < 18 m

93

≥ 18 m et < 24 m

0

≥ 24 m

0

Palangriers pêchant du Rouget de vase et du Merlu dans les SRG 8, 9, 10 et 11

< 12 m

1 436

≥ 12 m et < 18 m

44

≥ 18 m et < 24 m

0

≥ 24 m

0

Article annexe-12

ANNEXE 5

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA DRAGUE D'ÉTANG EN MER MÉDITERRANÉE

Quota : 651 jours.

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE

PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD).

49

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

0

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Levant (OP du Levant)

96

Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci- dessous

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

193

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Occitanie ;

313

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

0

Total

651

Article annexe-13

ANNEXE 6

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN MER MÉDITERRANÉE

Quota : 1 386 jours.

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE

PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de

producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD).

77

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

77

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du

Levant (OP du Levant)

154

Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci- dessous :

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

539

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Occitanie ;

539

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

0

Total

1 386

Article annexe-14

ANNEXE 7

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE TOURNANTE COULISSANTE EN MER MÉDITERRANÉE

Quota : 2 450 jours.

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE

PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD).

603

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

1131

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Levant (OP du Levant)

302

Navires non adhérents à une organisation de producteurs

415

Total

2 450

Article annexe-inc-556

ANNEXE 8

LISTE DES MESURES INDIVIDUELLES MISES EN ŒUVRE PAR LES NAVIRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT (UE) 2025/219 DU CONSEIL

IMMATRICULATION :

Suppression du chalut jumeau

Utilisation d'un chalut doté d'un cul de chalut

à mailles carrées de 45 mm

Utilisation d'un chalut doté d'un cul de chalut

à mailles carrées de 50 mm

315095

330140

330168

374004

386543

436731

511553

528896

533056

541682

555523

568581

595980

613327

624710

631225

636287

652423

663275

669389

711693

753091

776414

836738

900283

900290

916457

916462

916465

916474

916475

916482

916488

917371

923715

923716

923734

925347

933069

Article 5-1

Les armateur des navires s'étant engagés à mettre en place l'une des mesures de sélectivité prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2025/219 y sont obligés sur l'année 2025 au plus tard au 15 octobre 2025. L'utilisation par un navire d'un engin de pêche dont les caractéristiques sont différentes de celles qui figurent en annexe est constitutif d'une infraction de pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit, constatée et réprimée conformément au livre IX du code rural et de la pêche maritime.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 mars 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051317503

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