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Texte réglementaire

Arrêté du 28 février 2025

Numéro
Date du texte
28 février 2025
Articles
10
Article 1

Il est institué une régie de recettes et une régie d'avances auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article 2

Le régisseur est assisté d'un mandataire suppléant et peut désigner d'autres mandataires dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 26 juillet 2019 susvisé pour effectuer des opérations préalablement définies par mandat.

Article 3

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les produits suivants :

1° Les rémunérations pour services rendus correspondant aux activités énumérées à l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement ;

2° Les refacturations issues de convention d'hébergement d'unités tierces au sein des sites gérés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

3° Les inscriptions aux colloques et autres manifestations avec droit d'entrée organisés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

4° Les produits générés par la mise à disposition d'espaces et de moyens, y compris, et par dérogation à l'article 7 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, lorsque cette mise à disposition donne lieu à l'encaissement de redevances prévues au code général de la propriété des personnes publiques.

Article 4

Les recettes mentionnées à l'article 3 sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins deux fois par mois dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Article 5

Le régisseur peut accepter les modes de règlement suivants :

1° Virements et prélèvements bancaires ;

2° Cartes bancaires ;

3° Paiements en ligne, notamment pour les examens CAMARII et les formations professionnelles.

Article 6

Le régisseur d'avances est autorisé à payer les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé et destinées à assurer le fonctionnement courant du laboratoire d'études et de suivi de l'environnement implanté à Tahiti.

Article 7

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 18 000 euros.

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 8

Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie.

L'avis du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire.

Article 9

Le régisseur remet à l'ordonnateur, pour transmission au comptable public assignataire, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois, dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051332127

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