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Texte réglementaire

Décret n°95-370 du 6 avril 1995

Numéro
95-370
Date du texte
6 avril 1995
Articles
69
Article 123

Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Ces personnels sont régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.

Article 2

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.

Article 3

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel ils sont affectés ou du chef de service lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

Article 9

Les avancements de grade dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, ainsi que les avancements d'échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées pour chacun des corps.

Article 10

Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Article 11

Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités sociaux d'administration compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 13

Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

Article 14

Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs au sein des établissements mentionnés à l'article 3. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination et concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.

Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble du personnel dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.

Article 15

Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

Article 17

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 18

Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au précédent alinéa pour l'application des dispositions du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au deuxième alinéa.

Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, peuvent seuls se présenter aux concours externes organisés en vue de pourvoir les emplois correspondant aux missions de soins aux animaux au sein des centres hospitaliers universitaires vétérinaires constitués au sein des écoles nationales vétérinaires en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime :

a) Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du même code ;

b) Les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat mentionné au a, dont le diplôme a été reconnu équivalent au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire par la commission mentionnée au deuxième alinéa du présent 1° ;

2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

Article 19

Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 18.

Article 20

Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle visés à l'article 18 ci-dessus.

Article 21

Les ingénieurs de recherche sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 20.

Article 22

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

III.-Les services accomplis en qualité d'agent contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Article 22-1

Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 et de l'article 20 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 21 et au II de l'article 22 du présent décret. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 23

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de la sélection professionnelle.

Article 23-1

L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.

Article 23-2

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.

Article 23-3

L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.

Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 25

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an et 6 mois

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an

Article 27

Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement.

Article 28

Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;

2° Au choix.

Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.

La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 29

Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au quatorzième alinéa de l'article 18.

2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code ;

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 30

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 29.

Article 31

Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 32 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21.

Article 33

Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Article 35

Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Article 36

Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration.

Ils peuvent participer à l'encadrement du personnel.

Article 37

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;

2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 38

Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 ;

2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code ;

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 38-1

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 38.

Article 39

Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 40 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21.

Article 40

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Article 41

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

16e échelon

-

15e échelon

3 ans

14e échelon

3 ans

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Article 42

Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 43

Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :

1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;

2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;

3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 43-1

Les techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 44

Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

I. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

II. - Lorsque les techniciens de formation et de recherche exercent dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles :

1° Ils participent à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;

2° Ils exercent des missions de gestion des moyens et ressources informatiques, bureautiques et audiovisuelles, et d'appui pour la prise en main par les utilisateurs des outils mis à leur dispositions, sous l'autorité du gestionnaire ;

3° Ils participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs ;

4° Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de laboratoire. Ils préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.

III. - Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

Article 45

I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par la voie de la promotion interne :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;

b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

Article 46

I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

Article 47

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 45 et du 3° du I de l'article 46 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 45, des 1°, 2° et 3° du I de l'article 46, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 47-1

Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 45 et du 4° du I de l'article 46 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 47-2

I. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 48 du présent décret.

II. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 46 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13,14,17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 48 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 48

Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 50

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 51

Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service.

69 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-370 du 6 avril 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051352120

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