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Texte réglementaire

Arrêté du 24 mars 2025

Numéro
Date du texte
24 mars 2025
Articles
3
Article 1

En application du paragraphe 1 de l'article 166 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 modifié, les règles de régulation de l'offre de fromages définies pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Comté » sont contraignantes pour les opérateurs habilités pour cette appellation, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 mars 2026, à l'exclusion des dispositions suivantes :

- au point 8, partie a, de ces règles, les mots : « Selon les modalités du cahier des charges (validé par le comité permanent de l'INAO le 21/11/2024) au point 5.3.1.3, » ainsi que les mots : « la règle de la croissance des ateliers avec l'application de » et le paragraphe : « Selon les modalités du cahier des charges (validé par le comité permanent de l'INAO le 21/11/2024) au point 5.3.1.3, les fusions d'ateliers conduisant à la disparition d'un atelier de fabrication, sont possibles dans la limite de 7,5 millions de litres de lait transformé en Comté. En conséquence, les références Comté sont conservées à hauteur de 7,5 millions de litres. Au-delà de ce seuil, les références Comté sont supprimées en diminuant au prorata les références issues de la consolidation, des références en instance et des références issues des mesures export. » ;

- au point 8, partie d, le paragraphe : « Reprise de foncier à plus de 12,5 km Selon les modalités du cahier des charges (validé par le comité permanent de l'INAO le 21/11/2024) au point 5.1.3.2, toute surface reprise, située à plus de 12,5 km du point de traite principal de l'exploitation, se verra attribuer une référence de productivité individuelle fixée à 0 l/ha. En conséquence cette reprise de foncier est accompagnée de mouvement de références afférentes avec l'application d'une MLR égale à 0 l/ha. Le potentiel de référence de Comté non transmis est conservé par l'atelier quitté et réutilisable selon les modalités prévues pour l'utilisation des droits en instance. » ;

- au point 8, partie e, le paragraphe : « Reprise de foncier classé en surfaces à intérêts écologiques (SIE) Selon les modalités du cahier des charges (validé par le comité permanent de l'INAO le 21/11/2024) au point 5.1.3.2, si la surface reprise, déjà inventoriée pour l'AOP ou non, correspond à une Surface à intérêt écologique, la productivité est fixée à 0 l/ha pour les surfaces en haut-marais et est fixée à 400 l/ha pour les surfaces en bas-marais. La classification des SIE est établie par le Conservatoire des espaces naturels. En conséquence, les transferts de foncier de SIE ne sont pas accompagnés de mouvement de références afférentes lorsqu'il s'agit de surfaces en haut marais. Et les transferts de foncier de SIE en bas marais sont accompagnés de mouvement de références afférentes avec l'application d'une MLR égale à 400 l/ha. Les références afférentes non transmises sont conservées en instance par l'atelier qui subit la perte de foncier et réutilisable selon les modalités prévues pour l'utilisation des droits en instance. »

Article 2

Les règles de l'accord de régulation de l'offre de Comté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-b20c7dab-bdac-46ac-afc0-6830c893f98e

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 mars 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051377448

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