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Texte réglementaire

Décret n°2025-276 du 26 mars 2025

Numéro
2025-276
Date du texte
26 mars 2025
Articles
6
Article 1

Les stipulations de l'accord du 26 janvier 2022 et celles de l'accord du 20 octobre 2023 susvisés s'appliquent aux membres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Un accord d'application prévu par l'article 1.2 de l'accord du 26 janvier 2022 peut être conclu par les organisations représentatives des membres des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes. Cet accord s'applique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 2 à compter de la date prévue par ledit accord ou à compter de la date de sa signature par le premier président de la Cour des comptes. L'accord est soumis, avant sa signature, à l'avis de la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 3.

Article 2

Les dispositions des décrets du 22 avril 2022 et du 4 juillet 2024 susvisés sont applicables à la Cour des comptes en sa qualité d'employeur pour les catégories de bénéficiaires suivantes :

1° Les membres de la Cour des comptes ;

2° Les membres des chambres régionales des comptes ;

3° Les personnels administratif et technique des juridictions financières.

Les dispositions du décret du 22 avril 2022 susvisé s'appliquent également aux bénéficiaires retraités et ayants droit définis par les articles 4 et 5 du même décret.

Article 3

La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue aux articles 28 et 29 du décret du 22 avril 2022 susvisé comprend :

1° Cinq sièges attribués aux représentants des personnels administratif et technique, mentionnés au 3° de l'article 2, et à leurs suppléants, désignés par chacune des organisations syndicales représentatives disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration placé auprès du Premier président. Ces sièges sont répartis par référence au nombre de suffrages recueillis par chaque organisation syndicale pour la composition du comité social d'administration ;

2° Deux sièges attribués aux représentants des membres de la Cour des comptes et à leurs suppléants, désignés par les membres élus au Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

3° Deux sièges attribués aux représentants des membres des chambres régionales des comptes et à leurs suppléants, désignés par les membres élus au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

4° Des représentants de l'administration, notamment :

a) Le secrétaire général de la Cour des comptes ou son représentant ;

b) Le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

c) Une personnalité qualifiée choisie parmi les membres et agents des juridictions financières.

La présidence de la commission paritaire de pilotage et de suivi est assurée par le secrétaire général de la Cour des comptes ou par le secrétaire général adjoint et, en cas d'indisponibilité, par le directeur des ressources humaines.

La composition de la commission paritaire de pilotage et de suivi est précisée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Article 4

Les représentants des personnels administratif et technique disposent chacun d'une voix au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi.

Les représentants de l'administration disposent d'un nombre de voix égal à celui du total des représentants des personnels administratif et technique et des membres élus représentant les membres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 3 fixe le nombre de voix attribué aux représentants de l'administration.

Article 5

Les représentants des personnels administratif et technique et les représentants élus des membres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes siégeant au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi sont renouvelés après chaque renouvellement du comité social d'administration, du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Le renouvellement des représentants de chaque catégorie concernée intervient au plus tard au cours du troisième mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement de l'une des instances précitées.

Article 6

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-276 du 26 mars 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051381986

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