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Texte réglementaire

Arrêté du 25 mars 2025

Numéro
Date du texte
25 mars 2025
Articles
8
Article 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique, les informations transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et aux agences régionales de santé territorialement compétentes sont issues des certificats de santé établis lors des examens médicaux préventifs prévus dans les huit jours, neuvième et vingt quatrième mois suivant la naissance, dont les modèles sont fixés par l'arrêté du 14 novembre 2024 susvisé. La transmission par les services départementaux de protection maternelle et infantile, mentionnée à l'alinéa précédent, est réalisée dans les conditions prévues à l'article 2.

Les publications ou communications rendant compte des travaux de nature statistique ou épidémiologique menés à partir de ces informations ne comportent aucune indication permettant d'identifier un enfant en particulier, ni l'un de ses parents.

Article 2

I. - La transmission par les services départementaux de protection maternelle et infantile, mentionnée à l'article 1er comporte l'ensemble des informations portées sur les certificats de santé mentionnés au même article, à l'exclusion des nom, prénom et jour de naissance de l'enfant et de la mère, de l'adresse de résidence des parents qui est remplacée par le département de résidence et du nom et prénom du médecin ayant réalisé l'examen de santé.

II. - Pour le suivi statistique de la santé des enfants, ces informations sont transmises annuellement, sous forme de fichiers informatiques, à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

III. - Chaque agence régionale de santé territorialement compétente reçoit, parmi les données transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les seules données nécessaires au suivi épidémiologique de la santé des enfants, à l'exclusion du numéro d'identification au répertoire des personnes physiques.

IV. - Les transmissions prévues aux alinéas précédents sont réalisées dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité approprié aux données.

Article 3

La collecte, par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, des données transmises en application du II de l'article 2, donne lieu, pour le suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants prévu à l'article L. 2132-3 du code de la santé publique, à la constitution d'un fichier national annuel.

Les numéros d'identification au répertoire des personnes physiques, collectés par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, sont traités exclusivement pour apparier l'ensemble des données nécessaires à la qualité des indicateurs statistiques et épidémiologiques sur la santé périnatale, en vue de constituer le fichier national mentionné à l'alinéa précédent. Après cet usage, ces numéros sont supprimés sans délai.

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques conserve le fichier national pour la durée nécessaire à l'accomplissement de ses missions sans que cela n'excède le sixième anniversaire des enfants concernés, en considérant pour cette opération qu'ils sont nés le premier jour du mois de naissance.

A l'issue de la durée de conservation mentionnée à l'alinéa précédent, et après effacement des informations relatives à l'identification de la maternité, au numéro d'identification au répertoire des personnes physiques ainsi qu'au mois et à l'année de naissance de la mère qui sont remplacés par l'âge en années révolues, les fichiers nationaux annuels sont conservés conformément aux dispositions du code du patrimoine.

Article 4

I. - Sont destinataires des données issues du fichier national mentionné à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître et strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et dûment habilités par le représentant compétent :

1° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour le suivi statistique de la santé des enfants ;

2° Des agences régionales de santé pour la finalité et dans les conditions prévues au III de l'article 2 ;

3° Des services départementaux de protection maternelle et infantile pour le suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants dans leur département ;

4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

II. - Sont destinataires des données issues du fichier national mentionné à l'article 3 et après l'application de mesures adéquates de pseudonymisation garantissant un risque négligeable de réidentification des personnes concernées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et dûment habilités par le représentant compétent de :

1° L'Agence nationale de santé publique à des fins de surveillance épidémiologique ;

2° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale à des fins d'études et de recherches épidémiologiques.

Article 5

I. - Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Cette information est mentionnée sur les modèles des trois certificats de santé mentionnés à l'article 1er et est disponible sur les sites internet du service départemental de protection maternelle et infantile compétent et de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

II. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile compétent ou auprès de la déléguée à la protection des données du ministère du travail, de la santé et des solidarités.

Article 6

L'arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et relatif à la transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile d'informations issues des certificats de santé établis en application de l'article R. 2132-2 du même code au ministre chargé de la santé est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 mars 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051396611

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