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Texte réglementaire

Arrêté du 1er avril 2025

Numéro
Date du texte
1 avril 2025
Articles
6
Article 3

L'annexe I à l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est modifiée conformément à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

L'annexe I à l'arrêté du 4 mars 2022 susvisé est modifiée conformément à l'annexe II au présent arrêté.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

3° Le paragraphe FRA.4001 d) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.4001 d)

« Mise en œuvre

« Pour l'application de SERA.4001 d), le plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour un vol VFR intérieur. » ;

4° Avant le paragraphe FRA.4001 e), il est inséré un paragraphe FRA.4001 f) ainsi rédigé :

« FRA.4001 f)

« Disposition supplémentaire

« Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :

« a) Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol compétente, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de plans de vol répétitifs ;

« b) Pour tout vol au cours duquel l'aéronef doit franchir des frontières ou tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne, un plan de vol est déposé au moins 60 minutes avant le départ, ou, s'il est communiqué en cours de vol, en temps utile afin de parvenir à l'organisme ATS compétent au moins dix minutes avant l'heure prévue du passage de l'aéronef :

« i. Au point d'entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif ; ou

« ii. Au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne ou d'une route à service consultatif ;

« c) Toutefois, un plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour les vols VFR intérieurs. » ;

5° Au paragraphe FRA.4001 e), le titre : « FRA. 4001 e) » est remplacé par le titre suivant : « FRA.4001 g) » ;

6° Le paragraphe FRA.4005 a) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.4010 b)

« Disposition supplémentaire

« Pour les cas autres que ceux mentionnés à la règle SERA.4001 c) 1) i), lorsque le plan de vol est déposé avant le départ, il est rempli selon les modalités figurant à l'appendice 6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ainsi que celles portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique, dans la partie ENR 1.10 “Plans de vol”. » ;

7° Avant le paragraphe FRA.4020 f), il est inséré un paragraphe FRA.4015 ainsi rédigé :

« FRA.4015

« Disposition supplémentaire

« Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :

« a) Sous réserve des dispositions de la règle SERA.8020, point b), toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d'un vol IFR, ou d'un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ;

« b) Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre total de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et est, à ce titre, signalé. » ;

8° Le paragraphe FRA.5005 f) 1) est supprimé ;

9° Le paragraphe FRA.5005 f) 2) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.5005 f) 2)

« Mise en œuvre

« a) Les planeurs effectuant des vols de pente, les ballons et les planeurs ultralégers peuvent évoluer à une hauteur inférieure à la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface ;

« b) Dans le cadre d'un vol d'instruction, la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) est abaissée à 50 m (150 ft) pour les entraînements aux atterrissages forcés ;

« c) Les aéronefs mentionnés aux a et b maintiennent en permanence une distance de 150 m par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel.

« Note. - La définition des planeurs ultralégers (PUL) ainsi que leurs règles d'utilisation sont fixées par l'arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés. » ;

Article annexe-9

10° Avant le paragraphe FRA.5010 a), il est inséré un paragraphe FRA.5010 ainsi rédigé :

« FRA.5010

« Mise en œuvre

« En application de SERA.5010, les hélicoptères relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des douanes ou du ministre de la défense dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de sécurité civile, de gendarmerie ou de police, peuvent évoluer en VFR spécial, sous réserve que la mission l'exige, que l'aéronef évolue hors formation, qu'il ait obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne et que le pilote s'assure que :

« a) L'aéronef évolue hors des nuages et en vue du sol ;

« b) L'aéronef évolue à une vitesse indiquée de 140 nœuds, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision ;

« c) La visibilité en vol n'est pas inférieure à 3 000 mètres de nuit et 800 mètres de jour.

« En outre, un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas pour les vols de ces hélicoptères, de clairance VFR spécial autorisant à décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans la zone de circulation ou dans le circuit d'aérodrome lorsque la visibilité au sol rapportée pour cet aérodrome est inférieure à 800 mètres. » ;

11° Le paragraphe FRA.5015 b) est supprimé ;

12° Le paragraphe FRA.5025 b) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.5025 b)

« Mise en œuvre

« Les portions d'espace aérien désignées pour l'application de la règle SERA.5025 b) sont les portions d'espace aérien de classe G. » ;

13° Les paragraphes FRA.8002 et FRA.8040 sont supprimés ;

14° Le paragraphe FRA.8042 est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.8042 Gestion des courants de trafic aérien

« Disposition supplémentaire

« Lorsqu'un organisme du contrôle de la circulation aérienne s'aperçoit qu'il lui est impossible d'acheminer d'autres aéronefs dans un délai donné en un point donné ou dans une région particulière, les équipages de conduite des aéronefs se dirigeant vers ce point ou vers cette région et les exploitants intéressés sont avisés des retards prévus ou des restrictions qui sont imposées. » ;

15° La partie 9 : Service d'information de vol est complétée par un paragraphe FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10) ainsi rédigé :

« FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10)

« Disposition supplémentaire

« L'application des procédures d'exploitation par faible visibilité est annoncée sur l'ATIS, ou à défaut, par l'organisme des services de la circulation aérienne lors du premier contact radiotéléphonique avec l'aéronef. » ;

16° Avant le paragraphe FRA.14015 a), il est inséré un paragraphe FRA.14010 b) ainsi rédigé :

« FRA.14010 b)

« Disposition supplémentaire

« Les équipages de conduite signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes des services de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact. » ;

17° Après la partie 14 : Procédures de communication vocale, il est inséré une partie 15 ainsi rédigée :

Article annexe-10

« FRA.15000 Exigences générales

« Disposition supplémentaire

« Le pilote et le contrôleur sont dotés des moyens leur permettant d'échanger des messages qui comprennent des éléments de message normalisés, des éléments de message en texte libre ou une combinaison des deux.

« Les systèmes sol et bord permettent d'afficher les messages de façon appropriée et de les stocker d'une manière qui permet de les retrouver facilement et en temps utile en cas de besoin.

« Chaque fois qu'une présentation sous forme de texte est nécessaire, ce texte est affiché au moins en langue anglaise.

« FRA.15005

« Disposition supplémentaire

« CPDLC initialisées par l'aéronef

« a) Lorsqu'un organisme du contrôle de la circulation aérienne reçoit une demande de CPDLC d'un aéronef, il obtient de ce dernier les motifs de la demande pour déterminer la suite à donner ;

« b) Lorsqu'un organisme du contrôle de la circulation aérienne rejette une demande de CPDLC, il motive ce rejet au pilote en utilisant le message CPDLC approprié ;

« CPDLC initialisées par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne

« c) Un organisme du contrôle de la circulation aérienne n'établit des CPDLC avec un aéronef que si celui-ci n'est pas déjà en liaison CPDLC ou s'il en a reçu l'autorisation de l'organisme du contrôle qui est en liaison CPDLC avec l'aéronef ;

« d) Lorsqu'un aéronef rejette une demande de CPDLC, le rejet est motivé au moyen de l'élément de message CPDLC descendant “NOT CURRENT DATA AUTHORITY (pas le point de contact autorisé actif)” ou “NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY (pas le prochain point de contact autorisé)”, selon le cas. Des procédures locales détermineront si le motif doit être indiqué au contrôleur. Il n'est pas permis d'utiliser d'autre motif pour expliquer un rejet par un aéronef d'une liaison CPDLC initialisée par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.

« FRA.15010 c)

« Disposition supplémentaire

« Si le contrôleur transfère l'aéronef sans répondre à aucun message descendant en attente de réponse, le système est capable d'envoyer automatiquement les réponses de clôture appropriées. En pareil cas, la teneur des réponses de clôture envoyées automatiquement est indiquée dans les instructions locales.

« FRA.15017 Attributs de message

« Disposition supplémentaire

« Les attributs de message indiquent certaines exigences de traitement des messages aux utilisateurs CPDLC qui en reçoivent. Il y a deux attributs pour chaque message CPDLC : alerte et réponse.

« a) Alerte

« L'attribut d'alerte détermine le type d'alerte nécessaire au moment de la réception du message. Le tableau qui figure ci-dessous indique les types d'alerte :

«

Type

Désignation

Priorité

H

Haute

1

M

Moyenne

2

L

Basse

3

N

Pas d'alerte nécessaire

4

« Attribut d'alerte (liaisons montantes et descendantes)

« b) Réponse

« L'attribut de réponse détermine les réponses valides à envoyer pour un élément de message donné. Le premier tableau qui figure ci-dessous indique les types de réponse pour les messages transmis en liaison montante et le second tableau indique les types de réponse pour les messages transmis en liaison descendante.

«

Type

Réponse requise

Réponses valides

Priorité

W/U

Oui

WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), ERROR

1

A/N

Oui

AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), ERROR

2

R

Oui

AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), ERROR

3

Y

Oui

Tout message CPDLC descendant, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis)

4

N

Non, à moins qu'un accusé de réception logique ne soit requis

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR

5

« Attribut de réponse (liaisons montantes)

«

Type

Réponse requise

Réponses valides

Priorité

Y

Oui

Tout message CPDLC descendant, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis)

1

N

Non, à moins qu'un accusé de réception logique ne soit requis

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis),

MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT, ERROR

2

« Attribut de réponse (liaisons descendantes)

« FRA.15030

« Disposition supplémentaire

« a) Procédures en cas d'urgence, de danger et de panne de l'équipement :

« Quand il reçoit un message CPDLC d'urgence, le contrôleur en accuse réception par le moyen le plus efficace disponible.

« Pour répondre par CPDLC à tout autre message d'urgence absolue ou de situation urgente, on utilise le message montant “ROGER”.

« Dans le cas d'un message CPDLC nécessitant un accusé de réception logique ou une réponse opérationnelle, s'il ne reçoit ni l'un ni l'autre, le pilote ou le contrôleur, selon le cas, est alerté ;

« b) Panne des CPDLC :

« Le contrôleur et le pilote sont alertés d'une panne des CPDLC dès que possible après sa détection.

« FRA.15035

« Disposition supplémentaire

« Le contrôleur et le pilote disposent d'un moyen d'abandonner les CPDLC. »

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er avril 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051432725

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