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Texte réglementaire

Décret n°90-426 du 22 mai 1990

Numéro
90-426
Date du texte
22 mai 1990
Articles
13
Article 1

Les conseillers en formation professionnelle contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination des politiques et des actions de formation continue ainsi que des actions de formation par apprentissage mises en œuvre, dans la région académique, par les établissements et groupements relevant du ministre chargé de l'éducation. Ils contribuent au développement de ces politiques et actions, notamment par des relations avec les partenaires extérieurs au système éducatif.

Article 2

Les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Elles peuvent également être exercées par des agents contractuels de niveau équivalent.

Article 3

Les conseillers en formation professionnelle, lorsqu'ils sont fonctionnaires, sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article 1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation professionnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.

Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article 2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.

Article 4

Les postes de conseillers en formation professionnelle vacants ou susceptibles d'être vacants font l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Article 4-1

Le comité social d'administration académique est informé chaque année du bilan des conditions d'emploi des conseillers en formation professionnelle exerçant leurs fonctions au sein de l'académie.

Article 5

Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, la candidature aux fonctions de conseiller en formation professionnelle et délègue les intéressés dans leurs fonctions.

Le recteur d'académie nomme, le cas échéant, les agents contractuels de l'Etat appelés à exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle.

Article 6

Lorsque les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par un fonctionnaire, la première année d'exercice de ces fonctions est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.

Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Les conseillers en formation professionnelle dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur d'académie.

A cet effet, les conseillers en formation professionnelle sont évalués à l'issue de leur première année d'exercice dans leurs fonctions. Ils bénéficient d'un entretien qui donne lieu à compte-rendu écrit. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte notamment sur le bilan de la première année d'exercice, la manière de servir du conseiller et les perspectives de réalisation de ses missions.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation professionnelle leur soient retirées par décision du recteur d'académie dans l'intérêt du service.

Article 6-1

Sans préjudice de l'application des règles fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, les agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller en formation professionnelle bénéficient, au cours de la première année suivant leur recrutement, de la formation prévue à l'article 6 du présent décret et, au terme de cette période, de l'entretien prévu au même article.

Article 7

La durée du travail effectif des conseillers en formation professionnelle est fixée conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Article 8

Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les fonctionnaires qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation professionnelle dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil, sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.

Le recteur d'académie peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation professionnelle dans la même académie.

Article 9

Les responsabilités que les conseillers en formation professionnelle assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et l'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs, le service des conseillers en formation professionnelle appartenant à un corps enseignant étant considéré comme un service d'enseignement.

Article 11

En ce qui concerne la discipline, les conseillers en formation professionnelle relèvent :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire, de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps siégeant en formation disciplinaire ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, de la commission consultative paritaire académique.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°90-426 du 22 mai 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051446766

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