法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 30 janvier 2025

Numéro
Date du texte
30 janvier 2025
Articles
8
Article 1

I. - La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA 2 ».

Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide et de leur obligation de divulgation pour ce qui concerne :

1° Les transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers les pays tiers, en application du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé ;

2° Les transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers un Etat membre de l'Union européenne, en application des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier ;

3° Les transports et envois d'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger vers Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et Saint-Barthélémy en application des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier.

II. - Le traitement permet également aux agents des douanes :

1° D'optimiser la lutte contre les flux financiers illicites (ciblage, analyse de risque, consultation des données en cours de contrôle) ;

2° D'établir des statistiques fiables sur les flux physiques de capitaux ;

3° De remplir les formulaires déclaratifs obligatoires suite à la constatation d'un manquement à une obligation déclarative ou de divulgation ou en cas de retenue temporaire d'argent liquide.

Article 2

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) le cas échéant :

a) Du déclarant ;

b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;

c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;

d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;

e) Des personnes qui se sont vues notifier une retenue temporaire d'argent liquide ;

2° La raison et dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;

3° Sa raison ou dénomination sociale ainsi que son adresse lorsque le destinataire est une personne morale ;

4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ;

5° Les données d'ordre économique (la nature et le montant ou valeur de l'argent liquide, la provenance économique de l'argent liquide, l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide) ;

6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ;

7° Les données relatives à la déclaration.

Article 3

Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé.

Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.

Article 4

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

1° Les agents des douanes en charge de la lutte contre les flux financiers illicites ;

2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers un Etat membre de l'Union européenne, en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;

3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions en application de l'article 59 terdecies du code des douanes.

II. - Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnés à l'article 2 :

1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;

2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ;

3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ;

4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé.

Article 5

Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.

Ces informations sont conservées un an.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la DGDDI, sous-direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude, bureau en charge de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (JCF3), sise 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil, conformément aux articles 105 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Les droits à la limitation et d'effacement prévus à l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la DGDDI, sous-direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude, bureau en charge de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (JCF3), 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 janvier 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051496559

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com