法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n° 53-333 du 14 avril 1953

Numéro
53-333
Date du texte
14 avril 1953
Articles
10
Article 1

Il est institué une médaille des mines destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par la qualité des services rendus ou par le caractère exemplaire de leurs actions en matière de préservation des ressources, de la santé humaine et de l'environnement, dans les activités suivantes :

a) La recherche et l'extraction des minéraux solides terrestres ;

b) La recherche et la valorisation des ressources géothermiques ;

c) La recherche et la valorisation des stockages souterrains d'énergie ;

d) La gestion de l'après-mine ;

e) La capture et le stockage souterrain du dioxyde de carbone (CO2).

Article 2

La médaille des mines comporte trois échelons :

La médaille d’argent peut être accordée aux personnes comptant dix ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er ;

La médaille de vermeil peut être accordée aux personnes comptant quinze ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er ;

La médaille d’or peut être accordée aux personnes comptant vingt ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er.

La médaille des mines peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans les activités mentionnées à l'article 1er.

Article 4

La durée des services exigés pour l’attribution de la médaille des mines pourra être réduite par décision du ministre chargé de l'industrie en faveur des personnes qui justifieront de mérites exceptionnels.

Article 5

La médaille des mines peut être décernée, sans condition de durée, aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 6

Les nominations sont faites chaque année, au 1er mai et au 4 décembre, par arrêté du ministre chargé de l'industrie et publiées au Bulletin officiel des décorations médailles et récompenses (BODMR).

Entre ces promotions peuvent intervenir des promotions exceptionnelles à l'occasion d'événements importants concernant les industries extractives ou de manifestations de même nature présidées par un membre du Gouvernement.

Article 7

Les candidats à la médaille des mines doivent être parfaitement honorables et exempts de toute condamnation.

Article 8

Pourra être exclu temporairement ou définitivement du droit au port de la médaille tout titulaire condamné à une peine afflictive ou infamante.

Article 9

En cas d’indignité dûment constatée, elle peut être retirée dans les formes où elle a été attribuée.

Article 10

Le modèle de la médaille des mines, la couleur et la disposition du ruban seront fixés par arrêté ministériel.

Article 11

Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051512485

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com