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Texte réglementaire

Arrêté du 22 avril 2025

Numéro
Date du texte
22 avril 2025
Articles
4
Article 1

Le contrat écrit relatif à la gestion des déchets prévu à l'article R. 543-128 du code de l'environnement doit prévoir au minimum :

- que les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé et les éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l'amélioration du traitement des déchets objet du contrat, dont disposent les opérateurs de gestion des déchets, afin que ces producteurs puissent prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus ;

- les modalités relatives à la réalisation des audits par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé, visant à s'assurer du respect par l'opérateur, de la conformité de la gestion des déchets objets du contrat aux prescriptions de traitement prévues par l'annexe XII du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. A la demande de l'opérateur, ces audits peuvent être réalisés au travers d'organismes tiers indépendants mandatés par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. La totalité de ces frais sont alors à la charge de l'opérateur ;

- les modalités de suspension dudit contrat par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé en cas de non-respect des prescriptions de traitement précitées ;

- les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés afin d'assurer la traçabilité des déchets jusqu'à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agrées ;

- que les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés remettent un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets de batteries objet du contrat, avec le nom de l'éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels lesdits contrats ont été conclus, la référence précise, la date de début et la date de fin desdits contrats, la nature précise des déchets pouvant être gérés au titre desdits contrats, les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect desdits contrats ;

- les modalités de mise en œuvre du principe de proximité mentionné à l'article R. 543-127 ;

- le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés d'exécuter une partie de la gestion des déchets de batteries objet du contrat, précisant leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.

Article 2

Les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés établissent un contrat-type sur la base duquel ils contractualisent avec les opérateurs de gestion de déchets pour préciser les modalités de gestion des déchets mentionnés au I de l'article R. 543-128 du code de l'environnement.

Ce contrat-type est établi dans la limite des exigences de l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 avril 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051546277

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