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Texte réglementaire

Arrêté du 28 avril 2025

Numéro
Date du texte
28 avril 2025
Articles
6
Article 1

Pour l'application du 2° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé :

I. - La prise en compte des majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi que des majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, est conditionnée au bénéfice par l'assuré de ces majorations pendant une durée minimale de quinze ans effectuée dans des emplois classés au sein des deux dernières catégories, parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2025 susvisé, avant la cessation définitive de son activité.

II. - La majoration du montant moyen des éléments de rémunération est égale au produit de la plus faible des valeurs correspondant aux majorations de rémunération dont l'assuré a bénéficié dans les conditions prévues au I et figurant dans la dernière colonne du tableau suivant, par la valeur du point RATP en vigueur à la date de la cessation définitive d'activité de l'assuré.

Majorations de rémunération

accordées à certains salariés

de la Régie autonome

des transports parisiens

Majorations de rémunération équivalentes au sens du 2° du II

de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé

Valeurs correspondantes

Prime particulière complémentaire

Primes mensuelles accordées aux salariés affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures pendant une durée inférieure à un tiers du temps de travail effectif

5,24

Prime particulière complémentaire nuit

Primes mensuelles accordées aux salariés affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures pendant une durée supérieure ou égale à un tiers du temps de travail effectif

10,48‬

Prime particulière spéciale

Primes mensuelles accordées aux salariés dont les horaires de travail sont habituellement irréguliers ou dont les périodes de repos ne comprennent habituellement pas l'intervalle entre 21 heures et 6 heures

10,48‬

Allocation spéciale nuit

Primes mensuelles accordées aux salariés exclusivement affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures

10,48‬

Article 2

Pour l'application du 3° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, la durée d'affiliation requise pour le bénéfice de la majoration de 2,95 % est fixée à vingt-huit ans et six mois. Toutefois, cette durée est réduite :

1° Pour un salarié recruté, avant le 1er juillet 2005, à la Régie autonome des transports parisiens à un emploi de la catégorie des opérateurs au sens de l'article 108 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au décret du 30 juin 2008 susvisé, à hauteur des durées de son engagement sous les drapeaux français et de son service national légal effectués antérieurement à son recrutement, dans la limite de dix ans ;

2° Pour un salarié recruté, avant le 1er juillet 2005, à la Régie autonome des transports parisiens à un emploi de la catégorie des membres de l'encadrement au sens de l'article 108 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au décret du 30 juin 2008 susvisé, à hauteur de la moitié des durées de son engagement sous les drapeaux français et de son service national légal effectués antérieurement à son recrutement, dans la limite de cinq ans ;

3° Pour un salarié né avant le 1er janvier 1979 et recruté à la Régie autonome des transports parisiens à compter du 1er juillet 2005, à hauteur de la durée de son service national légal effectué antérieurement à son recrutement, dans la limite de deux ans.

Article 3

Pour l'application du a du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le nombre de points de majoration du salaire statutaire obtenus dans le cadre des cotisations pour la retraite, mentionnés à l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dont bénéficie l'assuré à la date du changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports est multiplié par la valeur du point RATP en vigueur à cette même date.

Article 4

Pour l'application du b du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le produit du montant des allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et des allocations complémentaires de nuit mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, perçues antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, par le coefficient de 0,12 % est multiplié par la valeur du point RATP en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite de l'assuré.

Article 5

I. - Pour l'application du c du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, lorsque l'assuré a bénéficié d'une prime ou indemnité équivalente dans les conditions au II du présent article :

1° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,37 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté en permanence sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure ;

2° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,40 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté occasionnellement sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure.

II. - Sont équivalentes aux allocations mentionnées au b du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé les primes et indemnités versées dans les conditions suivantes :

Allocations mentionnées

au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé

Primes et indemnités équivalentes au sens du c du 4° du II de l'article 22

du décret du 30 juin 2008 susvisé

Allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit

Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure

Allocations complémentaires de nuit

Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service est effectué en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures et que sa durée est inférieure à la durée théorique de travail correspondant au régime de repos

Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service débute ou se termine en dehors de l'intervalle entre 21 heures et 6 heures

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 avril 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051568933

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