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Loi

Loi du 18 mars 1800

Numéro
Date du texte
18 mars 1800
Articles
97
Article 1

Les tribunaux civils et criminels de département, et les tribunaux de police correctionnelle, sont supprimés ; néanmoins ils continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.

Article 2

Il n'est rien innové d'ailleurs aux lois concernant les juges de paix et les juges de commerce, lesquels continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Article 3

Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix ; la décision de ces arbitres ne sera point sujète à appel, s'il n'est expressément réservé.

Article 4

Nul ne pourra être juge, suppléant, commissaire du Gouvernement près les tribunaux, substitut, ni greffier, s'il n'est âgé de trente ans accomplis.

Article 5

Les fonctionnaires désignés dans l'article précédent, ne pourront être requis pour aucun autre service public : ils ne pourront s'absenter plus d'une décade sans congé du tribunal, et plus d'un mois sans congé du Gouvernement, sous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence, et, si elle dure plus de six mois, d'être considérés comme démissionnaires.

Article 6

Il sera établi un tribunal de première instance par arrondissement communal.

Article 7

Les tribunaux de première instance connaîtront en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles ; ils connaîtront également des matières de police correctionnelle ; ils prononceront sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix.

Article 8

Chaque tribunal de première instance sera composé de trois juges et de deux suppléans, dans les villes ci-après :

Villes.

Départemens.

Nantua

Bellay

Trevoux

Ain.

Château-Thierry

Vervins

Aisne.

Gannat

La Palisse

Allier.

Digne

Barcelonnette

Castellane

Sisteron

Forcalquier

Alpes (Basses).

Briançon

Embrun

Alpes (Hautes).

Monaco

Puget-Theniers

Alpes-Maritimes

Privas

L'Argentière

Ardèche.

Rocroi

Rethel

Vouziers

Ardennes.

Foix

Pamiers

Saint-Girons

Arriège.

Arcis-sur-Aube

Nogent-sur-Seine

Bar-sur-Aube

Bar-sur-Seine

Aube.

Limoux

Aude.

Espalion

Saint-Afrique

Aveyron.

Mauriac

Murat

Cantal.

Ruffec

Confolens

Barbezieux

Cognac

Charente.

Jonsac

Charente-Infér.

Sancerre

Cher.

Ussel

Corrèze.

Châtillon

Semur

Côte-d'Or.

Lannion

Guingamp

Côtes-du-Nord.

Guéret

Aubusson

Bourganeuf

Chambon

Creuse.

Nontron

Riberac

Dordogne.

Beaume

Saint-Hippolyte

Pontarlier

Doubs.

Die

Nyons

Drôme.

Oudenarde

Le Sas-de-Gand

Escaut.

Pont-Audemer

Les Andelys

Eure.

Dreux

Eure-et-Loire.

Châteaulin

Quimperlay

Finistère.

Neufchâteau

Bitbourg

Diekirch

Forêts.

Le Vigan

Gard.

Villefranche

Muret

Saint-Gaudens

Garonne (Haute).

Lombez

Mirande

Gers.

Blaye

La Réole

Bazas

Lesparre

Gironde.

Calvi

Corté

Golo.

Saint-Pons

Hérault.

Redon

Montfort

Ile-et-Vilaine.

La Châtre

Le Blanc

Indre.

Loches

Indre-et-Loire.

Bourgoing

Saint-Marcellin

Isère.

Charleroi

Jemmape.

Saint-Claude

Jura

Mont-de-Marsan

Saint-Sever

Dax

Landes.

Thonon

Bonneville

Léman.

Ajaccio

Vico

Sartenne

Liamone.

Montbrison

Loire.

Brioude

Loire (Haute).

Savenay

Châteaubriant

Ancenis

Paimboeuf

Loire-Inférieure.

Pithiviers

Gien

Loiret.

Gourdon

Lot.

Marmande

Nérac

Villeneuve-d'Agen

Lot-et-Garonne.

Mende

Marvejols

Florac

Lozère.

Segré

Baugé

Beaupréau

Maine-et-Loire.

Saint-Lô

Mortain

Avranches

Manche.

Sainte-Menehould

Épernay

Marne.

Vassy

Marne (Haute).

Château-Gonthier

Mayenne.

Vic

Sarrebourg

Meurthe.

Saint-Mihiel

Montmédy

Meuse.

Ruremonde

Meuse-Inférieure.

Annecy

Moutiers

Saint-Jean-de-Maurienne

Mont-Blanc.

Pontivy

Morbihan.

Briey

Sarguemines

Moselle.

Cosne

Clamecy

Moulins-Engilhert

Nièvre.

Avesnes

Nord.

Clermont

Senlis

Oise.

Domfront

Argentan

Orne.

Malmédy

Ourthe.

Saint-Pol

Montreuil

Pas-de-Calais.

Issoire

Puy-de-Dôme.

Oléron

Saint-Palais

Orthès

Pyrénées (Basses).

Bagnères

Argelès

Pyrénées (Hautes).

Ceret

Prades

Pyrénées-Orient.

Weissembourg

Saverne

Barr

Rhin (Bas).

Altkirch

Delemont

Porentruy

Béfort

Rhin (Haut).

Villefranche

Rhône.

Dinant

Marche

Saint-Hubert

Sambre-et-Meuse.

Gray

Lure

Saone (Haute).

Charolles

Louhans

Saone-et-Loire.

Saint-Calais

La Flèche

Sarthe.

Neufchâtel

Seine-Inférieure.

Coulommiers

Seine-et-Marne.

Mantes

Corbeil

Seine-et-Oise.

Bressuire

Parthenay

Melle

Sèvres (Deux).

Doullens

Péronne

Montdidier

Somme.

Lavaur

Tarn.

Les Sables-d'Olonne

Montaigu

Vendée.

Loudun

Montmorillon

Civray

Vienne.

Bellac

Rochechouart

Vienne (Haute).

Neufchâteau

Remiremont

Vosges.

Joigny

Tonnerre

Avallon

Yonne.

Article 9

Chaque tribunal de première instance sera composé de quatre juges et trois suppléans, dans les villes ci-après :

Bourg

Ain.

Laon

Soissons

Saint-Quentin

Aisne.

Moulins

Montluçon

Allier.

Gap

Alpes (Hautes).

Nice

Alpes-Maritimes.

Tournon

Ardèche.

Charleville

Sedan

Ardennes.

Troyes

Aube.

Carcassonne

Castelnaudary

Narbonne

Aude.

Rodès

Milhau

Villefranche

Aveyron.

Tarascon

Aix

Bouches-du-Rhône.

Bayeux

Pont-l'Evêque

Lisieux

Falaise

Vire

Calvados.

Aurillac

Saint-Flour

Cantal.

Angoulême

Charente.

Saintes

Saint-Jean-d'Angely

Marennes

La Rochelle

Rochefort

Charente-Infér.

Saint-Amand

Bourges

Cher.

Tulle

Brives

Corrèze.

Beaune

Dijon

Côtes-d'Or.

Saint-Brieux

Dinan

Loudéac

Côtes-du-Nord.

Périgueux

Sarlat

Bergerac

Dordogne.

Besançon

Doubs.

Valence

Montélimart

Drôme.

Nivelle

Louvain

Dyle.

Dendermonde

Escaut.

Évreux

Louviers

Bernay

Eure.

Chartres

Nogent

Châteaudun

Eure-et-Loir.

Quimper

Morlaix

Brest

Finistère.

Luxembourg

Forêts.

Alais

Uzès

Gard.

Castel-Sarrasin

Haute-Garonne.

Auch

Condom

Lectoure

Gers.

Libourne

Girdonde.

Bastia

Golo.

Lodeve

Beziers

Hérault.

Saint-Malo

Fougères

Vitré

Ile-et-Vilaine.

Châteauroux

Issoudun

Indre.

Chinon

Tours

Indre-et-Loire.

Vienne

Grenoble

Isère.

Mons

Tournay

Jemmape.

Lons-le-Saulnier

Dôle

Arbois

Jura.

Genève

Léman.

Blois

Vendôme

Romorantin

Loir-et-Cher.

Roanne

Saint-Etienne

Loire.

Le Puy

Issengeaux

Haute-Loire.

Montargis

Loiret.

Figeac

Cahors

Montauban

Lot.

Agen

Lot-et-Garonne.

Furnes

Ypres

Courtray

Lys.

Saumur

Maine-et-Loire.

Valogne

Coutances

Manche.

Châlons

Vitry-le-Français

Marne.

Chaumont

Langres

Haute-Marne.

Laval

Mayenne

Mayenne.

Toul

Lunéville

Meurthe.

Bar

Verdun

Meuse.

Hasselt

Maëstricht

Meuse-Inférieure.

Chambéry

Mont-Blanc.

Vannes

Ploërmel

Lorient

Morbihan.

Thionville

Moselle.

Turnhout

Malines

Deux-Nèthes.

Nevers

Nièvre.

Bergues

Hazelbrouck

Valenciennes

Cambray

Nord.

Beauvais

Compiègne

Oise.

Huy

Ourthe.

Boulogne

Béthune

Arras

Saint-Omer

Pas-de-Calais.

Riom

Thiers

Ambert

Clermont

Puy-de-Dôme.

Pau

Baïonne

Basses-Pyrénées.

Tarbes

Hautes-Pyrénées.

Perpignan

Pyrénées-Orient.

Colmar

Haut-Rhin.

Namur

Sambre-et-Meuse.

Vesoul

Haute-Saone.

Mâcon

Autun

Châlons

Saone-et-Loire.

Mamers

Le Mans

Sarthe.

Yvetot

Le Havre

Dieppe

Seine-Inférieure.

Melun

Meaux

Fontainebleau

Provins

Seine-et-Marne.

Pontoise

Étampes

Seine-et-Oise.

Niort

Deux-Sèvres.

Abbeville

Somme.

Castres

Gaillac

Alby

Tarn.

Brignolles

Draguignan

Grasse

Toulon

Var.

Orange

Carpentras

Apt

Avignon

Vaucluse.

Fontenay

Vendée.

Châtellerault

Poitiers

Vienne.

Saint-Yrieix

Limoges

Haute-Vienne.

Épinal

Mirecourt

Saint-Dié

Vosges.

Auxerre

Sens

Yonne.

Article 10

Chaque tribunal de première instance sera composé de sept juges et quatre suppléans, et se divisera en deux sections, dans les villes ci-après :

Amiens,

Angers,

Anvers,

Bruges,

Bruxelles,

Caen,

Gand,

Liége,

Lille,

Metz,

Montpellier,

Nanci,

Nantes,

Nîmes,

Orléans,

Reims,

Rennes,

Rouen,

Strasbourg,

Toulouse,

Versailles.

Article 11

Chaque tribunal de première instance sera composé de dix juges, de cinq suppléans, et se diviersa en trois sections, dans les villes ci-après :

Marseille,

Bordeaux,

Lyon.

Article 12

Les suppléans n'auront point de fonctions habituelles ; ils seront uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l'ordre de leur nomination, soit les juges, soit les commissaires du Gouvernement.

Article 13

Il y aura près de chaque tribunal de première instance, un commissaire du Gouvernement et un greffier.

Il y aura un substitut du commissaire dans les villes mentionnées à l'article 10, et deux substituts dans celles mentionnées à l'article 11.

Article 14

Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal, un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidens dans les tribunaux qui se divisent en trois sections. Les présidens et vice-présidens seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.

Article 15

Dans les tribunaux où il n'y a que trois juges, chacun d'eux fera tour-à-tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur de jury.

Dans les tribunaux où il y a plus de trois juges, ces fonctions seront successivement remplies, pendant six mois, par chacun des juges autres que les présidens et vice-présidens.

Article 16

Les jugemens de tous tribunaux de première instance ne pourront être rendus par moins de trois juges.

L'odre du service, dans chaque tribunal de première instance, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

Article 17

Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de première instance sera fixé comme il suit :

A 1000 francs, dans les villes comprises aux art. 8 et 9, autres néanmoins que les villes ci-après, où le traitement des juges sera de 1200 francs :

Aix,

Abbeville,

Arras,

Avignon,

Besançon,

Bourges,

Brest,

Cambrai,

Clermont (Puy-de-Dôme),

Courtrai,

Dieppe,

Dijon,

Genève,

Grenoble,

Havre (Le),

La Rochelle,

Limoges,

Lorient,

Louvain,

Maëstricht,

Malines,

Mans (Le),

Mons,

Montauban,

Namur,

Nice,

Poitiers,

Rochefort,

Saint-Etienne,

Saint-Omer,

Toulon,

Tournai,

Tours,

Troyes,

Valenciennes ;

A 1500 francs, dans les villes de

Amiens,

Angers,

Bruges,

Caen,

Metz,

Montpellier,

Nanci,

Nîmes,

Orléans,

Reims,

Rennes,

Strasbourg,

Versailles ;

A 1800 francs, dans les villes de

Anvers,

Bruxelles,

Gand,

Liége,

Lille,

Nantes,

Rouen,

Toulouse ;

A 2400 francs, dans celles de

Bordeaux,

Lyon,

Marseille.

Article 18

Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vices-présidens, un supplément du quart en sus.

Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens, les substituts du commissaire, le même traitement que les juges.

Article 19

La moitié du traitement fixe des présidens, vice-présidens et autres juges, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance : le suppléant qui remplacera le juge, aura son droit d'assistance.

En cas d'absence des commissaires et de leurs substituts, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit de leur suppléant.

Article 20

Les causes qui sont de la compétence des tribunaux de première instance, pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, sur une simple citation, devant le nouveau tribunal qui doit en connaître.

Article 21

Il sera établi vingt-neuf tribunaux d'appel, dans les lieux et pour les départemens ci-après :

Villes.

Départemens.

Agen

Gers.

Lot-et-Garonne.

Lot.

Aix

Bouches-du-Rhône.

Var.

Basses-alpes.

Alpes-Maritimes.

Ajaccio

Golo.

Liamone.

Amiens

Aisne.

Somme.

Oise.

Angers

Maine-et-Loire.

Mayenne.

Sarthe.

Besançon

Jura.

Doubs.

Haute-Saone.

Bordeaux

Charente.

Dordogne.

Girdonde.

Bourges

Nièvre.

Cher.

Indre.

Bruxelles

Dyle.

Lys.

Escaut.

Deux-Nèthes.

Jemmape.

Caen

Orne.

Manche.

Calvados.

Colmar

Haut-Rhin.

Bas-Rhin.

Dijon

Côte-d'Or.

Saone-et-Loire.

Haute-Marne.

Douai

Pas-de-Calais.

Nord.

Grenoble

Drôme.

Hautes-Alpes.

Isère.

Mont-Blanc.

Liége

Ourthe.

Sambre-et-Meuse.

Meuse-Inférieure.

Limoges

Creuse.

Corrèze.

Haute-Vienne.

Lyon

Léman.

Ain.

Loire.

Rhône.

Metz

Ardennes.

Moselle.

Forêts.

Montpellier

Pyrénées-Orient.

Aude.

Aveyron.

Herault.

Nanci

Meurthe.

Vosges.

Meuse.

Nîmes

Lozère.

Gard.

Ardèche.

Vaucluse.

Orléans

Loir-et-Cher.

Loiret.

Indre-et-Loire.

Pau

Les Landes.

Basses-Pyrénées.

Hautes-Pyrénées.

Paris

Yonne.

Seine-et-Oise.

Seine.

Seine-et-Marne.

Eure-et-Loir.

Marne.

Aube.

Poitiers

Charente-Infér.

Vendée.

Deux-Sèvres.

Vienne.

Rennes

Loire-Inférieure.

Finistère.

Côtes-du-Nord.

Morbihan.

Ille-et-Vilaine.

Riom

Allier.

Cantal.

Puy-de-Dôme.

Haute-Loire.

Rouen

Eure.

Seine-Inférieure.

Toulouse

Arriège.

Haute-Garonne.

Tarn.

Article 22

Les tribunaux d'appel statueront sur les appels des jugemens de première instance rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondissement, et sur les appels des jugemens de première instancerendus par les tribunaux de commerce.

Article 23

Le tribunal d'appel sera composé de douze juges, dans les villes de

Ajaccio,

Colmar ;

De treize juges, dans celles de

Bourges,

Liége,

Limoges,

Orléans,

Besançon,

Dijon,

Pau,

Metz,

Toulouse,

Nanci ;

De quatorze juges, dans celles de

Montpellier,

Nîmes,

Aix ;

De vingt juges, dans les villes de

Rouen,

Douai ;

De vingt-et-un juges, dans celles de

Agen,

Angers,

Amiens,

Bordeaux,

Caen ;

De vingt-deux, dans celles de

Riom,

Poitiers,

Lyon,

Grenoble ;

De trente-un, dans les villes de

Rennes,

Bruxelles.

Les tribunaux d'appel composés de vingt à trente juges, se diviseront en deux sections.

Les tribunaux d'appel composés de trente-un juges, se diviseront en trois sections.

Article 24

Il y aura près de chaque tribunal d'appel, un commissaire du Gouvernement et un greffier ; il y aura un substitut du commissaire dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, deux substituts dans ceux qui se divisent en trois sections.

Article 25

Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal d'appel, un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux d'appel qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidens dans les tribunaux d'appel qui se divisent en trois sections. Ces présidens et vice-présidens seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.

Article 26

En cas d'empêchement du commissaire du Gouvernement et des substituts près les tribunaux d'appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges.

Article 27

Les jugemens des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges. L'ordre du service, dans chaque tribunal d'appel, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

Article 28

Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges d'appel sera établi comme il suit :

A 2,000 francs, dans les villes de

Ajaccio,

Agen,

Colmar,

Pau,

Riom ;

A 2,400 francs, dans celles de

Aix,

Bourges,

Besançon,

Douai,

Dijon,

Grenoble,

Limoges,

Poitiers ;

A 3,000 francs, dans celles de

Angers,

Amiens,

Caen,

Montpellier,

Metz,

Nanci,

Nîmes,

Orléans,

Rennes ;

A 3,600 francs, dans celles de

Bruxelles,

Liége,

Rouen,

Toulouse ;

A 4,200 francs, dans celles de

Bordeaux,

Lyon.

Article 29

Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.

Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.

Article 30

La moitié du traitement fixe des présidens, des vice-présidens, et des autres juges faisant le service au tribunal d'appel, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance.

Article 31

Les causes d'appel pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, dans l'état où elles se trouveront, et par une simple citation, au tribunal d'appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel.

Article 32

Il y aura un tribunal criminel dans chaque département.

Les nouveaux tribunaux siégeront dans les villes ci-après :

Aix,

Auxerre,

Angoulême,

Auch,

Ajaccio,

Agen,

Angers,

Anvers,

Alençon,

Amiens,

Alby,

Bourg,

Bourges,

Besançon,

Bruxelles,

Bordeaux,

Bastia,

Blois,

Bruges,

Beauvais,

Charleville,

Carcassonne,

Caen,

Carpentras,

Chartres,

Châteauroux,

Cahors,

Coutances,

Chaumont,

Chambéry,

Colmar,

Châlons-sur-Saone,

Digne,

Dijon,

Dax,

Douai,

Embrun,

Épinal,

Évreux,

Foix,

Fontenay,

Guéret,

Gand,

Grenoble,

Genève,

Laon,

Limoges,

Luxembourg,

Lons-le-Saulnier,

Le Puy,

Laval,

Liége,

Le Mans,

Lyon,

Moulins,

Montpellier,

Mons,

Montbrison,

Mende,

Maëstricht,

Metz,

Melun,

Nice,

Nîmes,

Nantes,

Nanci,

Nevers,

Namur,

Niort,

Orléans,

Privas,

Poitiers,

Périgueux,

Perpignan,

Pau,

Quimper,

Rodès,

Riom,

Rouen,

Rennes,

Reims,

Saint-Flour,

Saintes,

Saint-Brieux,

Saint-Mihiel,

Saint-Omer,

Strasbourg,

Troyes,

Toulon,

Tulle,

Tarbes,

Toulouse,

Tours,

Valence,

Vannes,

Vesoul,

Versailles.

Article 33

Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.

Article 34

Ils seront composés d'un président, de deux juges et de deux suppléans. Le président sera choisi tous les ans par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel. Le président sera toujours rééligible.

Article 35

Il y aura près du tribunal criminel un commissaire du Gouvernement et un greffier. Il sera établi un substitut du commissaire dans les villes où le Gouvernement le croira utile.

Article 36

Les jugemens du tribunal criminel seront rendus par trois juges.

Article 37

Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges des tribunaux criminels sera fixé comme il suit :

A 2,000 francs, dans les villes ci-après ;

Angoulême,

Auch,

Ajaccio,

Agen,

Alençon,

Alby,

Auxerre,

Bourg,

Bastia,

Blois,

Beauvais,

Charleville,

Carcassonne,

Chartres,

Châteauroux,

Cahors,

Coutances,

Chaumont-la-Marne,

Chambéry,

Colmar,

Châlons-sur-Saone,

Carpentras,

Digne,

Dax,

Embrun,

Évreux,

Épinal,

Foix,

Fontenay,

Guéret,

Laon,

Luxembourg,

Lons-le-Saulnier,

Le Puy,

Laval,

Moulins,

Montbrison,

Mende,

Melun,

Nevers,

Niort,

Privas,

Périgueux,

Pau,

Perpignan,

Quimper,

Rodès,

Riom,

Saint-Flour,

Saintes,

Saint-Brieux,

Saint-Mihiel,

Tulle,

Tarbes,

Valence,

Vannes,

Vesoul ;

A 2,400 francs, dans celles de

Aix,

Bourges,

Besançon,

Dijon,

Douai,

Grenoble,

Genève,

Le Mans,

Limoges,

Mons,

Maëstricht,

Nice,

Namur,

Poitiers,

Saint-Omer,

Troyes,

Tours,

Toulon ;

A 3,000 francs, dans celles de

Angers,

Amiens,

Bruges,

Caen,

Montpellier,

Metz,

Nîmes,

Nanci,

Orléans,

Rennes,

Reims,

Strasbourg,

Versailles ;

A 3,600 francs, dans celles de

Anvers,

Bruxelles,

Gand,

Liége,

Nantes,

Rouen,

Toulouse ;

A 4,200 francs, dans celles de

Bordeaux,

Lyon.

Article 38

Le président du tribunal criminel, outre son traitement de juge d'appel, aura pour supplément la moitié du traitement d'un juge du tribunal criminel.

Le traitement des commissaires sera le même que celui des présidens ; le traitement des substituts sera le même que celui des juges.

Article 39

Le supplément accordé au président, et la moitié du traitement de chaque juge, seront mis en masse, et distribués en droits d'assistance. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires du Gouvernement, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit du suppléant.

Article 40

Il sera établi à Paris, pour tout le département de la Seine, un tribunal de première instance, qui aura la même compétence que les autres tribunaux de première instance.

Article 41

Il sera composé de vingt-quatre juges, dont six seront chargés des fonctions de directeurs du jury ; et de douze suppléans.

Article 42

Il y aura près du tribunal de première instance du département de la Seine, un commissaire du Gouvernement, cinq substituts du commissaire, et un greffier.

Article 43

Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de ce tribunal, un président et cinq vice-présidens, qui seront toujours rééligibles ; les premières nominations n'en seront faites que pour un an.

Article 44

Le tribunal du département de la Seine se divisera en six sections. L'odre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

Article 45

Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de première instance du département de la Seine sera de 3,600 francs ; le président aura la moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le traitement du commissaire du Gouvernement sera le même que celui du président ; le traitement des substituts, le même que celui des juges.

Article 46

Hors les cas d'exception ci-dessus, le tribunal de première instance du département de la Seine se conformera à toutes les dispositions de la présente loi concernant les autres tribunaux de première instance.

Article 47

Le tribunal d'appel établi à Paris, sera composé de trente-trois juges, parmi lesquels le premier Consul choisira, tous les trois ans, un président et deux vice-présidens, qui seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.

Article 48

Il y aura près du tribunal d'appel à Paris, un commissaire du Gouvernement, deux substituts du commissaire, et un greffier.

Article 49

Le tribunal d'appel se divisera en trois sections. L'ordre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

Article 50

Le traitement des juges d'appel à Paris sera de 5,000 francs ; le président aura moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le commissaire du Gouvernement aura le même traitement que le président ; les substituts, le même traitement que les juges.

97 articles en vigueur

Citer ce texte

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