L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP, ci-après dénommée « le contrôleur général », analyse ses risques et évalue ses performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
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Arrêté du 28 avril 2025
Le contrôleur général a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du COJOP ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein et notamment comité d'audit, comité d'éthique, comité des rémunérations, comité des partenaires, commission des marchés. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.
Le contrôleur général est informé de la préparation et de l'exécution du budget du COJOP et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, soit dans un délai de quinze jours avant le conseil d'administration pour les documents soumis à son adoption, et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et à l'exécution du budget. Le projet de budget lui est communiqué accompagné de ses annexes.
Le contrôleur général est associé à l'élaboration du règlement financier mentionné à l'article 23 des statuts du COJOP.
Le contrôleur général reçoit tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du COJOP selon les modalités suivantes :
1° De façon systématique :
- l'information relative aux droits renforcés des garants mentionnée à l'article 27 des statuts du COJOP ;
- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité du COJOP, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;
- les contrats de travail signés des salariés exerçant au moins des fonctions de directeur, directrice, ou fonctions assimilées ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière du COJOP ;
2° De façon périodique :
- les tableaux de bord relatifs à l'activité du COJOP : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie (périodicité trimestrielle) ;
- l'exécution budgétaire et comptable (périodicité semestrielle) ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale ; leur évolution prévisionnelle (périodicité trimestrielle) ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives (périodicité annuelle).
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général :
- les décisions modifiant le budget ;
- les décisions d'emprunt et d'autorisation de découvert ;
- la politique générale de placements ;
- les projets de transaction en toutes matières, ainsi que de rupture conventionnelle ;
- les projets de contrat de travail des salariés exerçant les fonctions de directrice, directeur ou assimilés ;
- dans les conditions et selon des seuils fixés par le contrôleur général dans un document établi après concertation du directeur général, les projets de convention avec d'autres personnes physiques ou morales ayant une incidence sur les dépenses budgétaires du COJOP.
Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation du COJOP, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer au COJOP un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. Le COJOP communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires.
Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
S'il apparaît au contrôleur général que le COJOP est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur général rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Le contrôleur général peut, en concertation avec le directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux mêmes ministres.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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