Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, citées à l’annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.
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Arrêté du 15 septembre 1982
Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne peuvent être présentées, selon l’espèce, que dans l’une des catégories suivantes :
— semences de prébase ;
— semences de base ;
— semences certifiées ;
— semences commerciales,
conformément à l’annexe I et, le cas échéant, telles qu’elles sont définies par les règlements techniques mentionnés ci-dessous.
Les semences de production nationale doivent répondre, en outre, aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l’agriculture. Les semences susceptibles d’être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.
Toutes les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres entrant dans le champ d’application de l’article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l’annexe II du présent arrêté.
Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l’Agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l’annexe III :
— pour des essais ou dans des buts scientifiques ;
— pour des travaux de sélection ;
— pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l’utilisateur final.
Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres des espèces mentionnées dans l’annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.
Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres mentionnées à l’annexe I, autres que les semences de base et de générations antérieures aux semences de base, commercialisées sur le territoire national, ne peuvent être mises au commerce que selon la gamme de poids prévue à l’annexe III du présent arrêté.
Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l’agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.
Les emballages renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d’origine. Hormis le cas de contrôles officiels, ces emballages ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu’avec l’autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification.
Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l’agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.
Tout emballage renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, de production nationale, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l’article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas :
— soit un certificat officiel de contrôle s’il s’agit de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées ;
— soit une étiquette officielle s’il s’agit de semences commerciales.
Les semences de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une étiquette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l’équivalence a été officiellement reconnue.
Le marquage des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :
a) Le nom (ou la raison sociale) et l’adresse du vendeur ou, s’il y a lieu, du conditionneur et de l’importateur ;
b) Le nom de l’espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu’il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;
c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions de l’annexe I sous A et B ;
d) Le nom du pays de production ;
e) Le poids net ou le poids brut ;
f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l’indication de la nature du produit utilisé lorsque des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres substances solides sont ajoutés aux semences ;
g) L’indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s’il s’agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : « Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol ». Cette indication est portée soit par inscription directe sur l’emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l’emballage ;
h) Éventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l’article 4.
Le marquage des semences de prébase, des semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites par les règlements techniques cités à l’article 2.
À l’exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur le certificat officiel de contrôle ou sur l’étiquette officielle peuvent ne pas être reportées sur l’étiquette commerciale ou par inscription directe sur l’emballage.
Sont abrogés les arrêtés des 20 août 1970, 30 août 1971 et 20 juin 1975 relatifs au commerce des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres.
Le directeur de la production et des échanges au ministère de l’agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A. — Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne pouvant être commercialisées que dans les catégories semences de prébase, semences de base et semences certifiées :
Chanvre (Cannabis sativa L.)
Colza oléagineux, colza fourrager (Brassica napus L. ssp. oleifera [Metzg.] Sinsk.)
Lin textile, lin oléagineux (Linum usitatissimum L.)
Navette (Brassica rapa L. [partim])
Soja (Glycine max [L.] Merr.)
Tournesol (Helianthus annuus L.)
B. — Semences de plantes oléagineuses pouvant être commercialisées dans les catégories semences de prébase, semences de base, semences certifiées et semences commerciales :
Moutarde blanche (Sinapis alba L.)
Moutarde brune (Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern.)
Moutarde noire (Brassica nigra [L.] W. Koch)
Œillette (Papaver somniferum L.)
I. — CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE LES SEMENCES DE PRÉBASE, LES SEMENCES DE BASE ET LES SEMENCES CERTIFIÉES DE PLANTES OLÉAGINEUSES ET DE PLANTES À FIBRES
A. — Conditions de pureté variétale
Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante.
Celles des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre aux normes suivantes :
ESPECES ET CATEGORIES
PURETÉ minimale variétale (pourcentage des semences pures).
Colza oléagineux et navette autre que fourragère :
Semences de prébase et de base
99,9
Semences certifiées
99,7
Colza fourrager :
Semences de prébase et de base
99,9 (a)
Semences certifiées
99,7 (a)
Lin oléagineux et lin textile :
Semences de prébase et de base
99,7
Semences certifiées R1
98,0
Semences certifiées R2
97,5
Moutarde blanche, navette fourragère, tournesol autre qu’hybride, y compris leurs composants
Semences de prébase et de base
99,7
Semences certifiées
99,0
Moutarde brune :
Semences de prébase et de base
99,9 (b)
Semences certifiées
99,7 (b)
Moutarde noir :
Semences de prébase et de base
99,0 (b)
Semences certifiées
98,0 (b)
Œillette :
Semences de prébase et de base
99,0
Semences certifiées
98,0
Soja :
Semences de prébase et de base
97,0
Semences certifiées
95,0
Tournesol hybride :
Semences de prébase et de base
99,0 (b)
Semences certifiées
95,0 (b)
a) La pureté minimale variétale des semences autres que celles de production nationale peut être de :
Semences de prébase et de base : 99,7 %
Semences certifiées : 99 %
b) Les normes indiquées ne sont pas applicables aux semences autres que celles de production nationale.
B. — Conditions de faculté germinative, de pureté spécifique et de taux d’humidité.
ESPÈCES
FACULTÉ germinative (pourcentage des semences pures). (a)
PURETÉ SPÉCIFIQUE
HUMIDITÉ maximale (pourcentage du poids).
Pureté minimale spécifique (pourcentage du poids).
Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (pourcentage du poids)
Teneur maximale totale en nombre de graines d'autres espèces de plantes dans le poids soumis à dénombrement. (1)
Autres conditions.
Chanvre
75
98
-
30
(c) (f)
-
Colza fourrager et oléagineux
85
98
0,3
-
(c) (d) (d)
-
Lin oléagineux
85
99
-
15
(c) (g) (h)
10
Lin textile
92
99
-
15
(c) (g) (h)
12,5
Moutarde blanche
Moutarde brune
85
98
0,3
-
(c) (d) (d)
10
Moutarde noire et navette
Œillette
80
98
-
25
(c)
-
Soja
80
98
-
5
(c)
15
Tournesol
85
99 (b)
-
5
(c)
10
(1) Le poids de la fraction d’échantillon nécessaire pour un dénombrement est fixé à l’annexe IV.
a) Les semences de prébase et les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu ; dans ce cas, la faculté germinative réelle des semences doit être mentionnée dans le marquage.
b) La pureté minimale spécifique peut être de 98 % pour les semences autres que celles de production nationale.
c) Les semences doivent être exemptes d’Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis et de Cuscuta sp. p. Toutefois, pour le colza, les lins, les moutardes, la navette et l’œillette, une graine de cuscute dans le poids de semences soumis à dénombrement n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graine de cuscute.
d) Le nombre de graines de Raphanus raphanistrum dans le poids soumis à dénombrement ne doit pas dépasser dix.
e) Le nombre de graines de Rumex spp., autre que Rumex acetosella, dans le poids de semences soumis à dénombrement ne doit pas dépasser :
Cinq pour les semences de prébase et les semences de base ;
Vingt pour les semences certifiées.
f) Les semences doivent être exemptes d’orobanche.
Cependant, une graine d’orobanche dans un échantillon de 100 grammes n’est pas considérée comme une impureté si un échantillon de 200 grammes est exempt de graine d’orobanche.
g) Le nombre de graines d’Alopecurus myosuroides dans le poids de semences soumis à dénombrement ne doit pas dépasser quatre.
h) Le nombre de graines de Lolium remotum dans le poids de semences soumis à dénombrement ne doit pas dépasser deux.
C. — Conditions concernant la présence d organismes nuisibles.
Les semences doivent répondre notamment aux conditions suivantes :
ORGANISMES NUISIBLES
ESPECES
Pourcentage maximal de graines contaminées par des organismes nuisibles
Nombre maximal
de sclérotes ou de fragments
de sclérotes dans le poids
soumis à dénombrement (1)
Diaporthe
phaseolorum
Botrytis spp.
Alternaria spp.
, Ascochyta linicola
(syn. Phoma linicola)
, Colletotrichum lini,
Fusarium spp.
Platyedra
gossypiel-la
Tobacco ring spot virus [TRSV00]
Sclerotinia sclerotiorum
Navette
Colza
Coton
Lin oléagineux
Moutarde blanche
Tournesol
Chanvre
Lin textile
Soja
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
5
-
5
5
5
-
-
-
-
5
-
-
-
5 (b)
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
5
5 (a)
-
-
5
10
-
-
-
(1) Le poids de la fraction d'échantillon nécessaire pour un dénombrement est fixe à l'annexe IV.
a) Le nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes est de dix pour les semences autres que celles de production nationale.
b) dont, au maximum, 1 p. 100 de graines contaminées par Ascochyta linicola.
II. - CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES SEMENCES COMMERCIALES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET DE PLANTES A FIBRES
Les semences commerciales doivent répondre aux conditions fixées au point I ci-dessus, à l'exception de celles se référant à la pureté minimale variétale.
GAMME DE POIDS DES EMBALLAGES AUTORISES POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE PLANTES OLÉAGINEUSES ET DE PLANTES A FIBRES
Semences de colza, de navette et de tournesol : 10 kg ;
Autres semences de plantes oléagineuses : 10, 25 et 50 kg ;
Semences de plantes à fibres : 25, 50 et 80 kg.
Poids des échantillons.
ESPECES
POIDS
minimal d'un échantillon
à prélever sur un lot
(en grammes).
POIDS
de la fraction
d'échantillon nécessaire
pour un dénombrement
(en grammes).
Colza
200
100
Moutarde brune et noire
100
40
Moutarde blanche
400
200
Navette
200
70
Œillette
50
10
Soja
1 000
1 000
Tournesol
1 000
1 000
Lins oléagineux et textile
300
150
Chanvre
600
600
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