法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret du 30 juillet 1937

Numéro
Date du texte
30 juillet 1937
Articles
8
Article 1

1. - A partir de l'année 1938, les principaux fictifs servant de base au calcul du produit total des centimes départementaux et communaux additionnels aux contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés non bâties, visés aux articles 305 et 306 du code général des impôts directs, seront majorés de 15 p. 100.

2. - A partir de la même année, le principal fictif départemental de la contribution mobilière visé à l'article 308 du code général des impôts directs sera celui qui a été utilisé pour 1937, majoré de 5 p. 100 et modifié annuellement en raison des mouvements de la matière imposable.

Article 2

Après l'article 180 du même code, est ajouté un article 180 bis ainsi conçu :

« Si, au cours de la période qui sépare deux révisions successives des évaluations, la valeur locative réelle d'un immeuble subit une augmentation durable excédant un tiers de la valeur locative cadastrale, l'administration peut, à charge par elle d'apporter la preuve de cette augmentation en cas de réclamation, substituer cette valeur locative réelle à la valeur locative cadastrale en vue de l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine revision.

« En pareil cas, le propriétaire est admis à réclamer contre la nouvelle valeur locative assignée à son immeuble dans les délais fixés par l'article 179 ci-dessus. »

Article 3

1. Il sera procédé à une revision du tarif des patentes. Cette revision tendra :

1° A supprimer, dans le tarif, les professions qui ne sont plus exercées ;

2° A adapter la tarification aux conditions actuelles d'exercice des professions ;

3° A rétalibr l'équilibre nécessaire entre le droit fixe et le droit proportionnel.

2. La revision du tarif des patentes prévue au paragraphe précédent sera préparée par une commission instituée par décret rendu sur la proposition du ministre des finances.

Un cinquième des membres de la commission sera nommé sur la présentation des présidents des chambres de commerce ; un autre cinquième sera désigné sur la présentation des organisations syndicales des divers commerces et industries ou à défaut pour ces deux catégories, sur la présentation du ministre du commerce ; un membre sera nommé sur la présentation des organisations syndicales de l'artisanat, ou, à défaut, sur la présentation du ministre du travail.

La commission sera présidée par un conseiller d'Etat.

Elle pourra consulter toute personne ayant une compétence technique.

3. Les propositions de la commission seront, avant toute application, soumises à la ratification des Chambres.

Article 4

Dans les communes qui ont dressé un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension conformément aux dispositions des lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924, et pour faire face aux dépenses d'exécution dudit plan, il peut être institué une taxe annuelle sur la valeur vénale des propriétés non bâties.

Les délibérations du conseil municipal relatives à cette taxe doivent être approuvées par le préfet après avis du directeur des contributions directes.

Sont exemptés de la taxe :

1° Les propriétés publiques exonérées de la contribution foncière ;

2° Les sols des bâtiments et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions au sens de l'article 3 de la loi du 29 mars 1914 ;

3° Les terrains employés à un usage commercial ou industriel ou utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle dans les conditions prévues par les articles 1er de la loi du 29 décembre 1884 et 1er de la loi du 12 juillet 1912.

Sont également exemptés de la taxe les terrains plantés en jardin, grevés d'une servitude non aedificandi légale ou contractuelle, ou ceux dont les propriétaires prendront l'engagement de les conserver dans leur état actuel pendant une période de cinquante années.

Pour bénéficier de cette exonération le propriétaire devra faire une déclaration à la mairie du lieu de l'imposition dans le délai de deux mois après la mise en recouvrement du premier rôle.

En cas de violation de l'engagement au cours de la période visée, le propriétaire sera tenu au paiement d'une amende égale au montant de toutes les annuités courues majorées de l'intérêt de 6 p. 100.

Le taux de la taxe ne peut excéder 0,50 p. 100 de la valeur vénale des terrains.

La valeur vénale des terrains assujettis à la taxe est revisée tous les trois ans par le contrôleur des contributions directes assisté des répartiteurs.

Les rôles de la taxe sont dispensés du timbre. Ils sont établis et recouvrés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

Les frais d'assiette et de perception sont supportés par les communues conformément au tarif fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et des finances.

Les dispositions du présent article s'étendent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 5

Le dernier alinéa de l'article 331 du code général des impôts directs est modifié comme suit :

« Le taux des taxes sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties (art. 330, 5° et 6°) ne peut dépasser 4,50 p. 100 ».

Article 6

L'article 1er de la loi du 13 août 1926 autorisant les communes et les départements à établir des taxes est applicable à la ville de Paris.

La présente disposition a, en tant que de besoin, un caractère interprétatif.

Article 7

Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1937.

Article 8

Le président du conseil, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 30 juillet 1937 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051683822

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com