Les dispositions de l'annexe du présent arrêté constituent le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie réglementaire (Arrêtés) du code des transports.
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Arrêté du 22 mai 2025
I. - Sont et demeurent valables jusqu'à l'échéance de leur période de validité :
1° Les évaluations et plans de sûreté valides, approuvés en application de l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé antérieurement à la date de publication du présent arrêté et, le cas échéant, jusqu'au 31 décembre 2025 ;
2° Les attestations de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire valides, délivrées en application de l'arrêté du 17 juin 2004 susvisé antérieurement à la date de publication du présent arrêté ;
3° Les attestations de formation d'agent chargé des visites de sûreté valides, délivrées en application de l'arrêté du 17 juin 2004 susvisé antérieurement à la date de publication du présent arrêté.
II. - Les équipements et systèmes mentionnés à l'article A. 5332-202 tel qu'il résulte de l'annexe au présent arrêté en cours d'exploitation à la date de publication du présent arrêté sont réputés avoir satisfait aux procédures de certification et respecter les spécifications requises au titre des dispositions des articles A. 5332-203 à A. 5332-206 tels qu'ils résultent de l'annexe au présent arrêté.
I. - Sous réserve des dispositions du 1° de l'article 2 et de l'article 4 relatives à l'arrêté du 22 avril 2008, les dispositions des annexes aux articles A. 5332-306, A. 5332-310, A. 5332-406 et A. 5332-410 tels qu'ils résultent de l'annexe au présent arrêté s'appliquent aux évaluations et plans de sûreté approuvés à compter du 1er janvier 2026.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, les personnes morales délivrant à la date de publication du présent arrêté la formation régie par l'arrêté du 23 septembre 2009 susvisé transmettent au ministre chargé des transports un dossier de demande d'agrément comme organisme de formation en sûreté portuaire aux fins de délivrer la formation prévue à l'article A. 5332-500 tel qu'il résulte de l'annexe au présent arrêté.
III. - Les personnes physiques réalisant les opérations d'inspection-filtrage prévues par l'article R. 5332-40 depuis plus de douze mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies à l'article A. 5332-501 tel que résultant du présent arrêté.
IV. - Les personnes morales reconnues comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés à la date de publication du présent arrêté sont réputées être agréés au titre des articles A. 5332-700 à A. 5332-712 tels que résultant de l'annexe à l'article 1er du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande.
V. - Les personnes morales reconnues, conformément à l'arrêté du 15 mai 2020 susvisé, comme organismes de sûreté habilités au terme de l'arrêté du 26 avril 2024 susvisé, sont réputées être habilitées au titre des articles A. 5332-716 à A. 5332-724 tels que résultant de l'annexe à l'article 1er du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande.
Sont abrogés à compter de la publication du présent arrêté :
-A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 17 juin 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. Annexe
-l'arrêté du 7 novembre 2005 portant nomination du président du Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes ;
-l'arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires, à l'exception de ses annexes 1 à 4 qui sont abrogées à compter du 1er janvier 2026 ;
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 22 avril 2008
Sct. TITRE Ier : ÉVALUATION DE LA SÛRETÉ PORTUAIRE ET ÉVALUATION DE LA SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : PLAN DE SÛRETÉ PORTUAIRE ET PLAN DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 22 avril 2008
Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4
-l'arrêté du 20 mai 2008 fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire et maritime mis en œuvre dans les zones d'accès restreint, tels que définis par l'article R. 321-41 du code des ports maritimes ;
-A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 23 septembre 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9
-A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 12 mai 2011
Art. 10
-A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 15 mai 2020
Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Reconnaissance des sociétés comme organismes de sûreté habilités, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Suivi des organismes de sûreté habilités, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexe, Art. null, Art. null, Sct. Annexe, Art. null
-A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 19 avril 2023
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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