Il sera fait une nouvelle division du royaume en départemens, tant pour la présentation que pour l’administration. Ces départemens seront au nombre de soixante-quinze à quatre-vingt-cinq.
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Loi du 22 décembre 1789
Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l’assemblée nationale, suivant le besoin & la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces.
Chaque district sera partagé en divisions appelées cantons d’environ quatre lieus carrées (lieus communes de France).
La nomination des représentans à l’assemblée nationale sera faite par départemens.
Il sera établi au chef-lieu de chaque département une assemblée administrative supérieure, sous le titre d’administration de département.
Il sera également établi au chef-lieu de chaque district une assemblée administrative inférieure, sous le titre d’administration de district.
Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne.
Les représentants nommés à l’assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d’un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c’est-à-dire, de la nation entière.Les représentants nommés à l’assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d’un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c’est-à-dire, de la nation entière.
Les membres nommés à l’administration de département ne pourront être regardés que comme les représentans du département entier, & non d’aucun district en particulier.
Les membres nommés à l’administration de district ne pourront être regardés que comme les représentans de la totalité du district, & non d’aucun canton en particulier.
Ainsi, les membres des administrations de district & de département, & les représentans à l’assemblée nationale, ne pourront jamais être révoqués, & leur destitution ne pourra être que la suite d’une forfaiture jugée.
Les assemblées primaires, dont il va être parlé, celles des électeurs des administrations de département, des administrations de district & des municipalités, seront juges de la validité des titres de ceux qui prétendront y être admis.
Tous les citoyens qui auront le droit de voter se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par cantons.
Les citoyens actifs, c’est-à-dire, ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter, & de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires.
Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont, I.° d’être François ou devenu François ; 2.° d’être majeur de vingt-cinq ans accomplis ; 3 .° d’être domicilié de fait dans le canton au moins depuis un an ; 4.° de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail ; 5.° de n’être point dans l’état de domesticité, c’est-à-dire, de serviteur à gages.
Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton, & y inscriront chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront atteint l’âge de vingt-un ans, après leur avoir fait prêter ferment de fidélité à la constitution, aux lois de l’état & au roi : nul ne pourra être électeur & ne sera éligible dans les assemblées primaire, lorsqu’il aura accompli sa vingt-cinquième année, s’il n’a été inscrit sur ce tableau civique.
Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable ne pourra être admis dans les assemblées primaires, ni devenir ou rester membre, soit de l’assemblée nationale, soit des assemblées administratives, soit des municipalités.
Il en sera de même des enfans qui auront reçu & qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes ; excepté seulement les enfans mariés & qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.
Ceux qui, étant dant l'un des cas d'exclusion ci-dessus, feront cesser la cause de cette exclusion en payant leurs créanciers, ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, & seront éligibles, s'ils réunissent les conditions prescrites.
Il sera dressé en chaque municipalité un tableau des citoyens actifs, avec désignation des éligibles. Ce tableau ne comprendra que les citoyens qui réuniront les conditions ci-dessus prescrites, qui rapporteront l'acte de leur inscription civique, aux termes de l'article IV, & qui depuis l'âge de vingt-cinq ans auront prêté publiquement à l'administration de district 2 entre les mains de celui qui présidera, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume , d'être fidèles à la nation , à la loi & au roi, & de remplir avec zèle & courage les fonctions civiles & politiques qui leur seront confiées.
Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d'un endroit ; & dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre.
Il n’y a plus en France de distinction d’ordre ; en conséquence, pour la formation des assemblées primaires, les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction, de quelque état & condition qu’ils soient.
Il y aura au moins une assemblée primaire en chaque canton.
Lorsque le nombre des citoyens actifs d’un canton ne s’élèvera pas à neuf cents, il n’y aura qu’une assemblée en canton ; mais dès le nombre de neuf cents, il s’en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.
Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu’il sera possible, au nombre de six cents, de telle sorte néanmoins que s’il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au moins de quatre cent cinquante.
Ainsi, au-delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complette de six cents, puisque la seconde aurait mois de quatre cent cinquante.
Dès le nombre de mille cinquante & au-delà, la première assemblée fera de six cents, & la deuxième de quatre cent cinquante ou plus.
Si le nombre s’élève à quatorze cents, il n’y en aura que deux, une de six cents & l’autre de huit cents ; mais à quinze cents il s’en formera trois, une de six cents & deux de quatre cent cinquante, ainsi de suite, suivant le nombre de citoyens actifs de chaque canton.
Dans les villes de quatre mille ames & au-dessous, il n’y aura qu’une assemblée primaire ; il y en aura deux dans celles qui auront quatre mille ames jusqu’à huit mille ; trois dans celles de huit mille ames jusqu’à douze mille, & ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou arrondissemens.
Chaque assemblée primaire, aussi-tôt qu’elle sera formée, élira son président & son secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des voix ; jusque-là, le doyen d’âge tiendra la séance ; les trois plus anciens d’âge après le doyen recueilleront & dépouilleront le scrutin présence de l’assemblée.
Il sera procédé ensuite en un seul scrutin de liste simple à la nomination des trois scrutateurs, qui recevront & dépouilleront les scrutins subséquens : celui-ci sera encore recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d’âge.
Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à l’assemblée, mais ayant droit d’y voter ; en sorte que jusqu’à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé un électeur, & qu’il en fera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusqu’à deux cent cinquante, & ainsi de suite.
Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu’elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.
Pour être éligible dans les assemblées primaires, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif ci-dessus détaillées la condition de payer une contribution directe plus forte, & qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.
Les électeurs seront choisis par les assemblées primaires, en un seul scrutin de lisse double du nombre des électeurs qu'il s'agira de nommer.
Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires & l'assemblée nationale.
Tous les électeurs nommés par les assemblées primaires de chaque département se réuniront, sans distinction d'état ni de condition, en une seule assemblée, pour élire ensemble les représentans à l'assemblée nationale.
Cette assemblée de tous les électeurs de département se tiendra alternativement dans les chef-lieux des différens districts de chaque département.
Aussi-tôt que l’assemblée des électeurs sera formée, elle élira son président, son secrétaire & trois scrutateurs, en la forme prescrite par les articles XVII & XVIII ci-dessus pour les assemblées primaires.
Les représentans à l’assemblée nationale seront élus au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages.
Sile premier scrutin recueilli pour chaque représentant qu’il s’agit de nommer ne détermine pas l’élection par la pluralité absolue, il sera procédé à un second scrutin.
Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs, & annoncés à l’assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Enfin, si à ce troisième scrutin les suffrages étaient partagés, le plus ancien d’âge serait préféré.
Le nombre de représentans qui composeront l’assemblée nationale sera égal au nombre des départemens du royaume multipliés par neuf.
Le nombre de représentans à nommer à l'assemblée nationale sera distribué entre tous les départemens du royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population & de la contribution directe.
Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'assemblée nationale sera attaché au territoire, chaque département nommera également trois représentans de cette classe.
Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans, & chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population.
Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers ; & chaque département nommera autant de représentans de cette troisième classe qu'il payera de parts de contribution directe.
Les représentans à l'assemblée nationale, élus par chaque assemblée de département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département.
Pour être éligible à l’assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d’un marc d’argent, & en outre avoir une propriété foncière quelconque.
Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans à l'assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas de mort ou de démission.
L'acte d'élection sera le seul titre des fondions des représentans de la nation ; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires & celles des électeurs adresseront directement au corps législatif les pétitions & instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.
Les assemblées primaires & les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.
Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires & les assemblées administratives.
Après avoir nommé les représentans à l’assemblée nationale, les mêmes électeurs éliront en chaque département es membres qui, au nombre de trente-six, composeront l’administration de département.
Les électeurs de chaque district se réuniront ensuite au chef-lieu de leur district, & y nommeront les membres qui, au nombre de douze, composeront l’administration de district.
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