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Texte réglementaire

Décret n°2025-590 du 27 juin 2025

Numéro
2025-590
Date du texte
27 juin 2025
Articles
12
Article 1

Pour l'application du présent décret, il est entendu par :

1° Territoires de taxation, ceux mentionnés à l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services et regardés chacun comme un territoire unique ;

2° Accise sur les alcools, celles mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services ;

3° Accise sur les tabacs, celles mentionnées à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ;

4° Droits indirects, les accises définies aux 2° et 3° ;

5° Circulation, un déplacement de marchandises au sein de l'un des territoires de taxation défini au 1° soit entre deux personnes dans le cadre de leurs activités économiques respectives au sens de l'article L. 111-1 du code des impositions sur les biens et services, soit dans le cadre d'une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 du même code ;

6° Une personne agissant en tant que particulier, celle définie à l'article L. 311-22 du code des impositions sur les biens et services ou, lorsqu'elle est établie dans l'un des territoires de taxation, celle qui n'est pas une entreprise et qui ne dispose pas de l'une des autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 311-39 du même code ;

7° Boissons alcooliques, celles définies au 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

La circulation de produits soumis à l'accise sur les alcools ou à l'accise sur les tabacs et mis préalablement à la consommation sur les territoires de taxation ou qui sont exonérés ou exemptés des droits est effectuée sous couvert de l'un des moyens suivants :

1° Un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur ;

2° Des capsules ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

Article 3

Pour l'accise sur les tabacs, le document utilisé pour chaque livraison à un débitant constitue un document simplifié d'accompagnement au sens du 1° de l'article 2, sous réserve :

1° De sa conformité au modèle fixé par l'administration ;

2° De la fourniture périodique des relevés récapitulatifs des livraisons.

Article 4

L'article 2 ne s'applique pas :

1° Aux bières relevant des catégories fiscales des bières faiblement alcoolisées ou des autres bières définies à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Aux cidres, poirés et hydromels relevant de la catégorie fiscale définie à l'article L. 313-21 du code des impositions sur les biens et services ;

3° Aux alcools totalement dénaturés au sens de l'article L. 313-7 du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

Le document simplifié d'accompagnement comporte les mentions suivantes :

1° Les informations relatives à l'expéditeur, au destinataire et au transporteur ;

2° La nature et la quantité de produits ;

3° La date d'établissement du document ;

4° Le numéro de référence unique qui permet d'identifier le mouvement dans les registres commerciaux de l'expéditeur.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise la nature des mentions qui doivent être reportées dans ce document.

Article 6

Le document simplifié d'accompagnement peut prendre la forme de facture ou de tout autre document commercial. Il est conservé par l'expéditeur et le destinataire dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Il peut être composé de plusieurs pièces.

Le document simplifié d'accompagnement peut être établi au moyen du système de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.

Article 7

Les personnes agissant en tant que particulier qui transportent, pour leurs besoins personnels à l'intérieur des territoires de taxation des boissons alcooliques, qui les ont reçus ou acquis sur ces mêmes territoires, justifient de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou de toutes autres pièces justificatives.

Ce document ou ces pièces justificatives sont présentés à toute réquisition des agents de l'administration des douanes. A défaut, pour établir si les produits transportés par une personne agissant en tant que particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte les éléments repris à l'article 9-0 A du décret n° 2021-1914 modifié du 30 décembre 2021.

Article 8

Les entrepositaires agréés qui fournissent aux personnes agissant en tant que particulier ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.

Article 9

En application du 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, les produits soumis à l'accise sur les alcools circulent au sein de l'un des territoires de taxation sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations mentionnées à l'article 10 ou à l'article 11 lorsqu'ils satisfont aux trois critères suivants :

1° Ils ont déjà été mis à la consommation au sein de l'un des territoires de taxation ;

2° Ils ont été achetés par une personne agissant en tant que particulier ;

3° Ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci.

Article 10

Le document prévu à l'article 9 comporte les mentions prévues à l'article 5 lorsque la personne agissant en tant que particulier est établie dans l'un des territoires de taxation.

Article 11

Lorsque la personne agissant en tant que particulier n'est pas établie dans l'un des territoires de taxation, le document prévu à l'article 9 comporte les mentions suivantes :

1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;

2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;

3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination ;

4° L'indication « Ventes à distances de produits soumis à accise ».

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051818394

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