我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 Chapitre III : Transport de boissons alcooliques par un particulier pour ses besoins personnels

Article 7–Article 8共 2 條

Article 7

Les personnes agissant en tant que particulier qui transportent, pour leurs besoins personnels à l'intérieur des territoires de taxation des boissons alcooliques, qui les ont reçus ou acquis sur ces mêmes territoires, justifient de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou de toutes autres pièces justificatives. Ce document ou ces pièces justificatives sont présentés à toute réquisition des agents de l'administration des douanes. A défaut, pour établir si les produits transportés par une personne agissant en tant que particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte les éléments repris à l'article 9-0 A du décret n° 2021-1914 modifié du 30 décembre 2021.

Article 8

Les entrepositaires agréés qui fournissent aux personnes agissant en tant que particulier ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.

回 Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.