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Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 Chapitre II : Circulation entre professionnels de produits soumis à l'accise sur les alcools ou à l'accise sur les tabacs

Article 2–Article 6共 5 條

Article 2

La circulation de produits soumis à l'accise sur les alcools ou à l'accise sur les tabacs et mis préalablement à la consommation sur les territoires de taxation ou qui sont exonérés ou exemptés des droits est effectuée sous couvert de l'un des moyens suivants : 1° Un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur ; 2° Des capsules ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

Article 3

Pour l'accise sur les tabacs, le document utilisé pour chaque livraison à un débitant constitue un document simplifié d'accompagnement au sens du 1° de l'article 2, sous réserve : 1° De sa conformité au modèle fixé par l'administration ; 2° De la fourniture périodique des relevés récapitulatifs des livraisons.

Article 4

L'article 2 ne s'applique pas : 1° Aux bières relevant des catégories fiscales des bières faiblement alcoolisées ou des autres bières définies à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Aux cidres, poirés et hydromels relevant de la catégorie fiscale définie à l'article L. 313-21 du code des impositions sur les biens et services ; 3° Aux alcools totalement dénaturés au sens de l'article L. 313-7 du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

Le document simplifié d'accompagnement comporte les mentions suivantes : 1° Les informations relatives à l'expéditeur, au destinataire et au transporteur ; 2° La nature et la quantité de produits ; 3° La date d'établissement du document ; 4° Le numéro de référence unique qui permet d'identifier le mouvement dans les registres commerciaux de l'expéditeur. Un arrêté du ministre chargé du budget précise la nature des mentions qui doivent être reportées dans ce document.

Article 6

Le document simplifié d'accompagnement peut prendre la forme de facture ou de tout autre document commercial. Il est conservé par l'expéditeur et le destinataire dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Il peut être composé de plusieurs pièces. Le document simplifié d'accompagnement peut être établi au moyen du système de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.