En application du 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, les produits soumis à l'accise sur les alcools circulent au sein de l'un des territoires de taxation sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations mentionnées à l'article 10 ou à l'article 11 lorsqu'ils satisfont aux trois critères suivants :
1° Ils ont déjà été mis à la consommation au sein de l'un des territoires de taxation ;
2° Ils ont été achetés par une personne agissant en tant que particulier ;
3° Ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci.
Le document prévu à l'article 9 comporte les mentions prévues à l'article 5 lorsque la personne agissant en tant que particulier est établie dans l'un des territoires de taxation.
Lorsque la personne agissant en tant que particulier n'est pas établie dans l'un des territoires de taxation, le document prévu à l'article 9 comporte les mentions suivantes :
1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;
2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;
3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination ;
4° L'indication « Ventes à distances de produits soumis à accise ».