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Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 Article 9

Article 9

En application du 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, les produits soumis à l'accise sur les alcools circulent au sein de l'un des territoires de taxation sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations mentionnées à l'article 10 ou à l'article 11 lorsqu'ils satisfont aux trois critères suivants : 1° Ils ont déjà été mis à la consommation au sein de l'un des territoires de taxation ; 2° Ils ont été achetés par une personne agissant en tant que particulier ; 3° Ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Transport de boissons alcooliques pour les besoins d'une vente à distance

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