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Texte réglementaire

Décret du 5 février 1810

Numéro
Date du texte
5 février 1810
Articles
47
Article Premier

Il y aura un directeur général, chargé, sous les ordres de notre ministre de l’intérieur, de tout ce qui est relatif à l’imprimerie et à la librairie.

Article 2

Six auditeurs seront placés auprès du directeur général.

Article 3

A dater du 1er janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante.

Article 4

La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu’on ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels qui seront supprimés, reçoivent une indemnité de ceux qui seront conservés.

Article 5

Les imprimeurs seront brevetés et assermentés.

Article 6

Ils seront tenus d’avoir à Paris quatre presses, et dans les départements, deux.

Article 7

Lorsqu’il viendra à vaquer des places d’imprimeurs, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment, qu’après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.

Article 8

On aura, lors des remplacemens, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.

Article 9

Le brevet d’imprimeur sera délivré par notre directeur général de l’imprimerie, et soumis à l’approbation de notre ministre de l’intérieur : il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l’impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le Souverain et à l’intérêt de l’État.

Article 10

II est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le Souverain, et à l'intérêt de l'Etat. Les contrevenans seront traduits devant nos tribunaux, et punis conformément au Code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l’Intérieur, sur le rapport du directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.

Article 11

Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.

Article 12

L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ, au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé. Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.

Article 13

Le directeur général pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l’examen de l’ouvrage, et surseoir à l’impression.

Article 14

Lorsque le directeur général aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons pour remplir cette fonction sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de l’Intérieur.

Article 15

Notre ministre de la police générale, et les préfets dans leurs départemens, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10 : en ce cas, le manuscrit sera envoyé dans les vingt-quatre heures an directeur général, comme il est dit ci-dessus.

Article 16

Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes, et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.

Article 17

En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de l'intérieur, et il sera procédé à un nouvel examen.

Article 18

Un nouveau censeur en sera chargé : il rendra compte au directeur général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, décidera définitivement.

Article 19

Lorsque le directeur général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du département auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et sur la demande de ce ministre, il en ordonnera l'examen.

Article 20

Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions, et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ordonner qu'il soit examiné.

Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département ; et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur.

Article 21

Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l’impression, soumettre à l’examen l’ouvrage qu’il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris au secrétariat du directeur général, et dans les départemens au secrétariat de la préfecture.

Article 22

Il en sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14, 15, 16, 17 et 18.

Article 23

Lorsque le directeur général pensera qu'il n'y a pas lieu à, examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l’imprimeur ; et il pourra alors être donné suite à l'impression.

Article 24

Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné, soit d’office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'article 10, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du procès-verbal, visée par le directeur général, sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.

Article 25

Si le directeur général, sur l'avis du censeur a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.

Article 26

La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.

Article 27

La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendu, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police.

En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'état un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension.

Article 28

Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront renvoyés à notre Conseil d'état, pour être statué définitivement.

Article 29

A dater du 1er janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.

Article 30

Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le Souverain et à l'intérêt de l'État.

Article 31

La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.

Article 32

L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.

Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.

Article 33

Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.

Article 34

Aucun livre en langue française ou latine, imprimé à I’ étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entrée.

Article 35

Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage. Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la librairie, et délibéré en notre Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Article 36

Indépendamment des dispositions de l'article aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France, ne pourra être introduit en France sans une permission du directeur, général de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera.

Article 37

En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine.

Article 38

Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.

Article 39

Le droit de propriété est garanti l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans.

Article 41

Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal :

1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d’imprimeur ;

2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvragé, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux article 11 et 12 ;

3°. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ;

4°. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l’imprimeur ne permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général ;

5°. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l’auteur, l’éditeur ou l’imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24 ;

6°. Si, étant imprimé h l'étranger, il est présenté à l’entrée sans permission, ou circule sans être estampillé.

Article 45

Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.

Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur général.

Article 46

Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou commissariat général de la sous-préfecture ou de la préfecture fa plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.

Article 47

Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d‘office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.

Article 48

Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département, et, à Pairs, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir :

Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l’intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d’état, un pour le directeur général de la librairie.

Article 49

Il sera statué par des règlements particuliers, comme il est dit à l’article 3, sur ce qui concerne,

1°. Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police,

2°. Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus,

3°. Les fondeurs de caractères,

4°. Les graveurs,

5°. Les relieurs, et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l’art ou du commerce de l’imprimerie et librairie.

Article 50

Ces réglemens seront proposés et arrêtés en Conseil d’état, sur la proposition du directeur général de la librairie, et le rapport de notre ministre de l’intérieur.

Article 51

Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

47 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 5 février 1810 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051821975

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