法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 9 octobre 2013

Numéro
Date du texte
9 octobre 2013
Articles
10
Article 1

La prime d'intéressement à la performance collective est versée en 2014, au titre des résultats obtenus en 2013, aux personnels administratifs, techniques, d'enseignement et de recherche en fonction, pendant tout ou partie de l'année civile 2013, dans les services du Groupe ENSAE-ENSAI.

Article 2

Sont éligibles au dispositif les fonctionnaires titulaires et les contractuels de droit public régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

L'attribution de la de la prime d'intéressement à la performance collective des services est fonctionnelle, indifférente au statut des personnels et à leur position administrative.

Article 3

Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins six mois au cours de l'année civile 2013.

Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :

1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;

2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

Article 4

Sont exclus du dispositif :

― les agents ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours de l'année 2013 ou d'une procédure disciplinaire en cours. Si l'ouverture de l'instance disciplinaire ne se traduit pas, à terme, par une sanction disciplinaire, la situation de l'agent sera revue ;

― sur décision du directeur général du Groupe ENSAE-ENSAI, les agents dont l'insuffisance professionnelle manifeste est avérée, appréciée à l'issue de l'entretien professionnel de l'année 2013. Cette exclusion doit être justifiée par des manquements répétés dans la manière de servir de l'agent. Elle doit se fonder sur des éléments caractérisant cette insuffisance, en particulier sur les résultats de la procédure d'évaluation ou d'entretien professionnel.

Article 5

Les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des objectifs retenus dans le cadre du dispositif d'intéressement à la performance collective sont fixés en annexe I.

La certification des résultats obtenus sur l'année civile 2013 est effectuée par l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la base de fiches méthodologiques associées à chaque indicateur et d'un dossier de certification produit par le Groupe ENSAE-ENSAI.

Article 6

La prime est forfaitaire et proratisée en fonction du temps de présence effective dans le service considéré au cours de l'année 2013 et de la quotité de travail. Elle est soumise aux règles de fractionnement des éléments de rémunération versés à un agent à temps partiel. Elle est cumulable avec toute autre indemnité. Son montant est identique quel que soit le statut des agents et leurs fonctions.

Article 7

Le montant maximal de la prime d'intéressement à la performance collective des services est arrêté à 150 € au titre de l'année 2013. Son montant est déterminé selon les modalités détaillées en annexe II.

Article 8

Le directeur général du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des objectifs retenus dans le cadre du dispositif d'intéressement à la performance collective sont les suivants :

1° Taux d'insertion des élèves de l'ENSAE Paris dans les quinze mois suivant l'obtention du diplôme (indicateur de performance).

Cet indicateur est mesuré dans le cadre de l'enquête annuelle relative à l'insertion des jeunes diplômés effectuée par la Conférence des grandes écoles.

Cible : 95 % (cible PAP) ;

2° Taux d'insertion des élèves de l'ENSAI dans les quinze mois suivant l'obtention du diplôme (indicateur de performance). Cet indicateur est mesuré dans le cadre de l'enquête annuelle relative à l'insertion des jeunes diplômés effectuée par la Conférence des grandes écoles.

Cible : 95 % (cible PAP) ;

3° Ratio ressources propres sur ressources totales du Groupe ENSAE-ENSAI (indicateur de performance) :

Ce ratio rapporte :

― au numérateur la totalité des recettes du Groupe ENSAE-ENSAI inscrites à son compte financier hormis la subvention pour charge de service public, la subvention de l'Etat destinée à financer les bourses et la subvention de l'ANR relative à la construction de l'immeuble de Saclay ;

― au dénominateur, la totalité des recettes du Groupe ENSAE-ENSAI inscrites à son compte financier hormis la subvention ANR relative à l'immeuble Saclay, majorées de la totalité des dépenses du Groupe ENSAE-ENSAI inscrites au T2 du programme 192.

Cible : 8 % ;

4° Bibliométrie des centres de recherche du Groupe ENSAE-ENSAI (indicateur de performance) :

Il s'agit du nombre total de publications de rang A rapporté au nombre de personnels d'enseignement et de recherche du Groupe ENSAE-ENSAI ;

Cible : 2 (cible PAP) ;

5° Chiffre d'affaires des activités de formation dispensées par le CEPE (indicateur de performance interne) :

Cible : 730 000 €.

Article Annexe II

Les montants de la prime d'intéressement à la performance collective des services sont fixés en fonction du nombre d'indicateurs atteints, conformément au tableau ci-après :

OBJECTIFS ATTEINTS

MONTANT BRUT

de l'intéressement

5

150 €

4

120 €

3

100 €

Moins de 3

0 €

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051835810

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com