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Texte réglementaire

Arrêté du 30 août 2011

Numéro
Date du texte
30 août 2011
Articles
10
Article 1

Le présent arrêté, pris en application de l'article 4-II du décret du 5 mars 2010 susvisé, est applicable au Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique (Groupe ENSAE-ENSAI), à l'Institut Mines-Télécom, aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, et aux écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes.

Il fixe les montants de rémunération pouvant être alloués aux personnes mentionnées à l'article 1er de ce décret participant à des activités de formation ou au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 2

L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre accessoire.

Article 3

Les montants de l'heure de formation sont fixés ainsi qu'il suit, en fonction du niveau de complexité de la formation dispensée :

NIVEAU DE COMPLEXITÉ

HEURE DE FORMATION

Normal

15 à 35 €

Supérieur

40 à 75 €

Elevé

80 à 140 €

Exceptionnel

150 à 300 €

Le niveau de complexité s'apprécie en fonction du contenu de la formation, du public concerné par la formation et du niveau d'expertise de l'intervenant.

Article 4

La préparation des contenus pédagogiques (création, actualisation) et la coordination des activités de formation, visées à l'article 2 du décret du 5 mars 2010 susvisé, peuvent donner lieu à rémunération forfaitaire égale, selon le volume et la complexité du travail, à 0,5 ; 1 ; 3 ou 5 fois le montant de l'heure de formation défini à l'article précédent.

Article 5

Les montants pour la correction d'une copie sont fixés ainsi qu'il suit, en fonction du niveau de complexité de la matière considérée :

NIVEAU DE COMPLEXITÉ

MONTANT PAR COPIE

Normal

1 à 3 €

Supérieur

4 à 6 €

Le niveau de complexité s'apprécie en fonction du niveau du concours et de la nature de l'épreuve corrigée.

Article 6

Les personnes n'appartenant pas aux personnels des établissements visés à l'article 1er perçoivent par heure de surveillance d'examen ou de concours le montant suivant :

MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION

11 €

Article 7

Les montants de l'heure de participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours sont fixés conformément au barème suivant :

NIVEAU DE COMPLEXITÉ

HEURE DE PARTICIPATION

Normal

7 à 20 €

Supérieur

25 à 60 €

Exceptionnel

70 à 100 €

Le niveau de complexité s'apprécie en fonction du niveau du concours et de la nature de l'épreuve.

Le montant de rémunération d'un membre de jury fictif organisé dans le cadre de la participation à un concours ou examen ne peut excéder celui fixé par le barème ci-dessus.

Article 8

Les activités spécifiques visées à l'article 3-I du décret du 5 mars 2010 susvisé, liées à la tenue du concours ou examen (préparation des sujets, préparation du déroulement des épreuves, mise au point d'une grille d'analyse des compétences, analyse de dossiers ou de rapports présentés à une épreuve orale, délibération finale), peuvent donner lieu à rémunération.

Le montant forfaitaire de la rémunération est calculé par application à l'heure de participation définie à l'article 6 de l'un des coefficients suivants : 0,5 ; 1 ; 3 ou 5.

Article 9

L'arrêté du 15 mars 1950 fixant les modalités d'application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, l'arrêté du 25 juillet 1968 fixant les modalités de classement des enseignements dispensés par les écoles nationales techniques des mines de Douai et d'Alès, l'arrêté du 5 octobre 1998 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié au Groupe des écoles des télécommunications, et l'arrêté du 19 janvier 1999 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours au groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont abrogés.

Article 10

Le présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2011, sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051835820

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