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Texte réglementaire

Arrêté du 21 novembre 2011

Numéro
Date du texte
21 novembre 2011
Articles
14
Article 1

L'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE Paris) assure :

― une formation initiale qui conduit à la délivrance d'un diplôme de grande école ou d'ingénieur à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend, selon les conditions d'admissions, sur un an et demi, deux ou trois ans (durée pouvant être prolongée pour les besoins des stages, dans des conditions fixées par le règlement de scolarité) ;

― une formation de spécialisation qui conduit, selon les conditions d'admissions :

― soit à la délivrance d'un master (éventuellement cohabilité avec d'autres établissements), à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur un ou sur deux ans ;

― soit à la délivrance du diplôme de mastère spécialisé ou d'un certificat d'études supérieures spécialisées à l'issue d'une scolarité de respectivement dix-huit mois et un an.

L'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) assure :

― une formation initiale de trois ans (pouvant être prolongée d'un à quatre mois pour les besoins des stages) qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de niveau master ou mastère et de deux ans pour les attachés statisticiens stagiaires ;

― une formation complémentaire pour des attachés statisticiens qui conduit à la délivrance d'un master en statistique publique cohabilité avec l'université Rennes-I ;

― une formation complémentaire destinée à préparer des attachés statisticiens à passer l'examen d'analyste-développeur ;

― une formation continue diplômante pour les attachés statisticiens qui conduit à la délivrance d'un diplôme de l'ENSAI.

Article 2

Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés et nommés dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps.

Article 3

Les élèves fonctionnaires ou assimilés, appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont admis sur demande du ministre ou de l'autorité publique dont ils dépendent, par le directeur de l'école après avis le cas échéant du comité d'enseignement et de la recherche constitué en jury d'admission.

Article 4

Les élèves fonctionnaires sont soumis aux dispositions réglementaires s'appliquant aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

Article 5

Les élèves non fonctionnaires français sont admis soit par concours, soit sur titres. Le directeur de l'école fixe chaque année, sur proposition du conseil d'école, le nombre maximal d'élèves non fonctionnaires à admettre dans l'école.

Les conditions d'admission par concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les listes d'élèves admis sont arrêtées par le directeur de l'école. Le directeur de l'école peut admettre sur titres, après avis le cas échéant du comité d'enseignement et de la recherche constitué en jury d'admission ou d'un jury spécialisé émanant de ce comité et dans la limite des places disponibles, les candidats justifiant de titres ou diplômes d'enseignement supérieur figurant sur des listes établies, pour chaque école, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les élèves étrangers non fonctionnaires peuvent être admis par concours ou sur titres dans les mêmes conditions que les élèves français non fonctionnaires. Les écoles peuvent mettre en place une procédure spécifique pour les élèves scolarisés à l'étranger, dans des conditions décrites par le règlement de scolarité.

Article 6

Des étudiants, français ou étrangers, sont admis sur titre par le directeur de l'école après avis d'un jury d'admission, pour suivre des formations de niveau master ou mastère ainsi que des enseignements de spécialisation, permettant la délivrance de diplôme.

Des étudiants, français ou étrangers, peuvent également être admis par le directeur de l'école à suivre des cours comme auditeur libre, sans que l'école ne leur délivre de diplôme. Ils peuvent, à leur demande, subir les examens des cours suivis et recevoir du directeur de l'école une attestation faisant connaître les notes qu'ils ont obtenues.

Article 7

A l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, le cycle de la scolarité est de trois ans. Sont dispensés d'une partie de ce cycle les élèves, étudiants et auditeurs présentant lors de leur parcours scolaire antérieur des évaluations jugées suffisantes par le directeur de l'école après avis du comité d'enseignement et de la recherche. En outre, les élèves administrateurs ayant déjà effectué tout ou partie de la scolarité antérieurement à leur nomination peuvent être dispensés de la scolarité déjà effectuée par le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique après avis du comité d'enseignement et de la recherche.

Article 8

A l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, le cycle de la scolarité est de trois ans ; cette disposition ne s'applique pas aux élèves fonctionnaires, pour lesquels la scolarité est de deux ans, mais peut :

― être suivie d'une formation complémentaire masterisante et/ou d'une préparation à l'examen d'analyste/développeur ;

― s'accompagner, au cours de leur carrière d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un cycle de formation continue diplômante.

Article 9

Les élèves ingénieurs de l'ENSAI présentant des diplômes ou titres jugés suffisants peuvent être dispensés de la première année de scolarité par le directeur de l'école.

Le directeur de l'ENSAI peut aussi dispenser totalement ou partiellement de scolarité les élèves fonctionnaires ayant déjà suivi et validé à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information les deux premières années de formation initiale ou une formation de nature et de niveau au moins équivalents. Un jury ad hoc peut être mis en place par la direction des études afin de rencontrer les élèves concernés lors d'un entretien ou d'organiser des tests de connaissances acquises.

Article 10

Dans chaque école, les élèves fonctionnaires et non fonctionnaires peuvent effectuer une partie de leur scolarité dans une institution d'enseignement française ou étrangère. Les conditions d'accès sont précisées dans les règlements de scolarité des écoles.

Les élèves fonctionnaires et non fonctionnaires à l'ENSAE Paris peuvent effectuer une année dans une administration ou une entreprise, en France ou à l'étranger, avant leur dernière année d'études, dans les conditions fixées par le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement et de la recherche.

Article 11

Le régime des études, fixé dans le règlement de scolarité des écoles, est l'externat.

Article 12

Conformément au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé, dans chaque école, les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats répondant aux conditions fixées par le règlement de scolarité des écoles, sont nommés dans le corps correspondant de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leur corps respectif.

Un certificat de scolarité peut être délivré aux élèves attachés au moment de leur nomination dans le corps des attachés.

Pour chaque école, le comité d'enseignement et de la recherche donne son avis au directeur de l'école sur le cas des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui n'ont pas satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats conformes aux conditions requises, compte tenu des dispositions prévues à l'article 13 du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 et par le décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016. Il donne aussi un avis sur la scolarité des élèves non fonctionnaires.

Le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement et de la recherche, peut autoriser certains élèves à redoubler, au cours de leur scolarité, une seule année d'études. Il peut aussi autoriser des reports de scolarité, notamment pour raison de congé de maternité ou de maladie. Il peut enfin exclure définitivement un élève de l'école pour insuffisance de résultats.

Le comité d'enseignement et de la recherche de chaque école peut proposer au directeur de l'école les mesures à adopter à l'égard des élèves fonctionnaires et non fonctionnaires dont le travail, l'assiduité ou les résultats s'avèrent insuffisants.

Les conditions détaillées de fonctionnement et de validation de la scolarité sont décrites dans les règlements de scolarité des écoles.

Article 13

A la fin de chaque année scolaire, le comité d'enseignement et de la recherche constitué en jury est saisi des résultats obtenus par les élèves et les étudiants préparant un diplôme propre de l'école. Si ces résultats sont conformes aux conditions requises par les règlements de scolarité des écoles, la poursuite des études ou la délivrance du diplôme à la fin du cycle défini aux articles 7 et 9 du présent arrêté est de droit.

Les conditions détaillées d'attribution des diplômes sont décrites dans les règlements de scolarité des écoles.

Article 14

Le directeur général du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051835933

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