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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juillet 2025

Numéro
Date du texte
4 juillet 2025
Articles
10
Article 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Orly, les restrictions d'exploitation fixées par le présent arrêté sont appliquées sur cette plateforme.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on désigne par :

- « exploitant » : l'exploitant d'aéronef tel qu'identifié par les dispositions du point 3 de l'article 51 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 du 19 décembre 2018 susvisé ;

- « mouvement » : tout décollage ou atterrissage d'un aéronef ;

- « annexe 16 » : l'annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions moteurs d'avions ;

- « chapitre 3 » et « chapitre 4 » : respectivement le chapitre 3 et le chapitre 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

- « marge acoustique cumulée » : la somme des différences aux trois points de mesure entre les niveaux maximaux de bruit et les niveaux maximaux de bruit autorisés spécifiés au chapitre 3 de l'annexe 16 ;

- « EPNdB » : l'unité de mesure du niveau effectif de bruit perçu qui sert à mesurer la marge acoustique cumulée ;

- « point d'approche » : le point de référence de mesure du bruit à l'approche spécifié au chapitre 3 de l'annexe 16 ;

- « point de survol » : le point de référence de mesure du bruit au survol spécifié au chapitre 3 de l'annexe 16 ;

- « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage ;

- « heures » : heures locales.

Toute mention d'heure d'arrivée ou de départ d'un aéronef s'entend comme heure d'arrivée ou de départ au point de stationnement.

Toute mention d'heure d'atterrissage d'un aéronef s'entend comme heure du toucher des roues.

Article 3

I. - Aucune arrivée d'aéronef ne peut être programmée entre 23 h 30 et 6 h 15.

II. - Aucun départ d'aéronef ne peut être programmé entre 23 h 15 et 6 heures.

III. - Aucun aéronef ne peut atterrir entre 23 h 30 et 6 heures ni quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 23 h 15 et 6 heures.

Article 4

I. - Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 ou au chapitre 4 avec une marge acoustique cumulée inférieure à 17 EPNdB ne peut atterrir ni quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures.

II. - Par exception aux dispositions du I, durant la période qui s'étend du 25 octobre 2026 jusqu'au 31 décembre 2028, les aéronefs certifiés conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 ou au chapitre 4 avec une marge acoustique cumulée comprise entre 13 et 17 EPNdB peuvent atterrir ou quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- le nombre total de mouvements réalisés par chaque exploitant avec des aéronefs de marge acoustique cumulée inférieure à 17 EPNdB entre 22 heures et 6 heures entre le 25 octobre 2026 et le 31 décembre 2026 n'excède pas le volume de mouvements réalisés sur la même plage horaire par l'exploitant sur l'aérodrome entre le 25 octobre 2023 et le 31 décembre 2023 avec des aéronefs de marge acoustique cumulée comprise entre 13 et 17 EPNdB ;

- le nombre total de mouvements réalisés par chaque exploitant avec des aéronefs de marge acoustique cumulée inférieure à 17 EPNdB entre 22 heures et 6 heures entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 n'excède pas le volume de mouvements réalisés sur la même plage horaire par l'exploitant sur l'aérodrome entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 avec des aéronefs de marge acoustique cumulée comprise entre 13 et 17 EPNdB ;

- le nombre total de mouvements réalisés par chaque exploitant avec des aéronefs de marge acoustique cumulée inférieure à 17 EPNdB entre 22 heures et 6 heures entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 n'excède pas le volume de mouvements réalisés sur la même plage horaire par l'exploitant sur l'aérodrome entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 avec des aéronefs de marge acoustique cumulée comprise entre 13 et 17 EPNdB.

III. - Aucun aéronef dont le niveau maximal de bruit certifié au point d'approche, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16, est supérieur à 97 EPNdB ne peut atterrir entre 22 heures et 6 heures.

IV. - Aucun aéronef dont le niveau maximal de bruit certifié au point de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16, est supérieur à la valeur de 91 EPNdB ne peut quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures.

V. - Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures.

Article 5

I. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments respectent les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

II. - Les équipages de conduite respectent les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages. Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions du document 8168 - Procédures pour les services de navigation aérienne, exploitation technique des aéronefs, volume III - Procédures d'exploitation technique des aéronefs publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 6

I. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.

II. - Les dispositions des articles 3 et 4 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

- aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;

- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ou de sûreté ;

- aéronefs mentionnés au 2e alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.

III. - Des dérogations aux règles définies aux articles 3 et 4 peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile pour des motifs liés à la sécurité aérienne ou à l'ordre public. Aucune dérogation ne peut être accordée pour des évènements qui relèvent de la conduite de ses opérations par l'exploitant de l'aéronef.

Article 7

Un comité de suivi des vols de nuit placé sous l'autorité du président de la commission consultative de l'environnement rend compte, lors de chaque réunion de cette commission, du bilan des mouvements effectués au titre du II et du III de l'article 6. La commission peut faire part au ministre chargé de l'aviation civile des pistes d'amélioration formulées par le comité en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à l'exploitation des vols nocturnes.

Un bilan est rendu public sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile au moins une fois par an.

Les services du ministère chargé de l'aviation civile produisent les éléments nécessaires au comité pour constituer le bilan des mouvements mentionné ci-dessus.

Article 8

La décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly et l'arrêté du 29 septembre 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Orly sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 29 septembre 1999

Art. null, Art. null, Art. null, Art. null

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 25 octobre 2026.

Article 10

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051865740

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