Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, les conditions particulières sont fixées par les modalités du concours mentionnées à l'article 1er.
Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
- un président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche ;
- un vice-président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche. Il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement ;
- un officier supérieur. Il remplace le président et/ou le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement ;
- des correcteurs et examinateurs : officiers de l'armée de terre, experts des disciplines faisant l'objet d'épreuves aux concours, enseignants de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles ou professeurs agrégés enseignant en lycée.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Seuls le président du jury, le vice-président du jury et l'officier supérieur ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus pour laquelle ils sont désignés (admissibilité ou admission).
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
En cas d'impossibilité de déplacement de l'un ou de plusieurs des membres du jury avant le début des épreuves, le recours à la visioconférence peut être envisagé, notamment lors de la commission d'admissibilité ou d'admission. A défaut, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury dispose d'un secrétariat dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.
Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20, la note 0 n'étant pas éliminatoire.
Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves sportives est éliminatoire aux concours sur épreuves.
Section 1 : Admissibilité
Les candidats composent dans les centres d'écrits ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves à laquelle le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.
Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.
A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient. Si deux candidats sont ex aequo et que deux épreuves ont un coefficient identique, le candidat ayant la moyenne des deux notes la plus élevée précède le second dans la liste d'admissibilité.
Pour chaque concours organisé au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique ou par courrier postal.
Cette convocation précède la publication, sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre, de la liste prévue à l'article 11 du présent arrêté.
Les candidats sont répartis en séries selon un calendrier établi par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission peut être autorisé par le président du jury à passer cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admissibilité ou d'admission.
Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année en cours.
Pour les concours mentionnés au 1° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
- s'agissant des concours des filières littéraire et scientifique, le jury établit la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats admis, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission ;
- s'agissant du concours de la filière économique et commerciale, le jury établit une liste unique de candidats classés, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Pour le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats admis, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales d'admission disposant du plus fort coefficient. Si deux candidats sont ex aequo et que deux épreuves ont un coefficient identique, le candidat ayant la moyenne des deux notes la plus élevée précède le second dans la liste d'admission.
Le ministre de la défense arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission en qualité d'élève à l'ESM de Saint-Cyr.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Pour les concours mentionnés au 1° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats figurant sur les listes principales :
- du concours de la filière littéraire, sont convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr par la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- des concours de la filière scientifique, doivent rejoindre l'ESM de Saint Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs de l'Institut national polytechnique (SCCINP) ;
- du concours de la filière économique et commerciale, doivent rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM).
Pour le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats figurant sur la liste principale, sont convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr par la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
Ces procédures s'appuient sur la liste de vœux des candidats classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
L'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de vœux équivaut à un refus du bénéfice de l'admission à l'ESM de Saint-Cyr.
Au titre des concours relevant du 1° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont, le cas échéant, convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :
- selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCINP pour les concours de la filière scientifique ;
- par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours de la filière littéraire.
Au titre du concours relevant du 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats figurant sur la liste complémentaire sont, le cas échéant, convoqués par la direction des ressources humaines de l'armée de terre pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné. Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'Ecole.
Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Un candidat peut également, pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.
Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. L'admission du candidat est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l'incorporation.
Ceux qui, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'ESM de Saint-Cyr.
Section 3 : Nature et programmes des épreuves
Les épreuves des concours ouverts au titre du 1° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixées en fonction de la filière du concours (scientifique, littéraire et économique et commerciale).
Le détail des épreuves de chacun des concours est fixé en annexe I.
I. - Les concours de la filière scientifique
Les candidats s'inscrivent dans l'un des quatre concours proposés : mathématiques et physique (MP), mathématiques, physique et informatique (MPI), physique et chimie (PC) ou physique et sciences de l'ingénieur (PSI). Les épreuves s'appuient sur les programmes en vigueur des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques à la date d'inscription aux concours. L'épreuve de langue obligatoire est l'anglais pour tous les concours de la filière scientifique.
II. - Le concours de la filière littéraire
Les épreuves écrites sont celles du concours lettres et sciences humaines de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon, série sciences humaines, spécialité histoire et géographie ; série lettres et arts, spécialité lettres modernes ; série langues vivantes.
III. - Le concours de la filière économique et commerciale
Les épreuves s'appuient sur le programme en vigueur des classes préparatoires économiques et commerciales générales à la date d'inscription aux concours.
Les épreuves du concours ouvert au titre du 2°de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont précisées comme suit et sont détaillées en annexe II :
Epreuves écrites
d'admissibilité
Epreuves orales et sportives
d'admission
Epreuves obligatoires
Epreuves
Durée
Coefficients
Epreuves
Durée
Coefficients
Culture générale
4 heures
35
Anglais
Préparation : 30 minutes
Epreuve : 25 minutes
dont 15 minutes d'exposé
et 10 minutes d'entretien
10
Anglais
3 heures
10
Entretien d'aptitude générale
Epreuve : 50 minutes
35
Epreuves sportives
10
Total
45
Total
55
Epreuve facultative
Langue vivante autre que l'anglais
Préparation : 30 minutes
Présentation : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien
7 pour les points >10
Les épreuves sportives des concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives, et obligatoirement avant la fin de la phase d'admission.
Les candidats ayant effectué ces épreuves dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé peuvent faire valoir un relevé de performances obtenu la même année.
Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.