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Texte réglementaire

Décret n°2025-630 du 8 juillet 2025

Numéro
2025-630
Date du texte
8 juillet 2025
Articles
9
Article 1

Le « Pass'Sport » est une aide, d'un montant forfaitaire de 70 euros, permettant de réduire, au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2, le montant de l'adhésion ou de la prise de licence proposées par les structures et associations sportives mentionnées à l'article 3 pour la saison 2025-2026.

Cette aide prend la forme d'un remboursement par l'Etat de la réduction de 70 euros pratiquée par les structures et associations sportives sur le tarif de l'adhésion ou de la prise de la licence.

Article 2

I. - Le bénéfice du « Pass'Sport » est ouvert, pour l'année 2025, aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes, au 31 décembre 2025 :

1° Etre âgé de quatorze à dix-sept ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Etre âgé de six à dix-neuf ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du même code ;

3° Etre âgé de seize à trente ans et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

II. - Le bénéfice du « Pass'Sport » est également ouvert, pour l'année 2025, aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes, au 15 octobre 2025 :

1° Etre un étudiant âgé au plus de vingt-huit ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'Etat ou d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

2° Etre un étudiant âgé au plus de vingt-huit ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique ou de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3

Le dispositif « Pass'Sport » peut être mobilisé par les personnes mentionnées à l'article 2 pour toute adhésion ou prise de licence prise du 1er septembre au 31 décembre 2025, auprès des associations sportives ou structures suivantes :

1° Associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 du code du sport, à l'exclusion des fédérations scolaires ;

2° Associations sportives, non affiliées à une fédération agréée, bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 121-4 du code du sport ;

3° Associations proposant ou organisant une activité sportive et bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée ;

4° Entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :

- 9311Z : gestion d'installations sportives ;

- 9312Z : activités clubs de sports ;

- 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;

- 9313Z : activités des centres de culture physique ;

- 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;

- 6420Z : activités des sociétés holding.

L'éligibilité de ces entités est soumise à leur signature d'une charte d'engagement proposée par le ministère chargé des sports.

Article 4

Jusqu'au 31 décembre 2025, les associations sportives et structures mentionnées à l'article 3 peuvent procéder à une réduction du tarif de l'adhésion ou de la prise de licence à hauteur du montant de l'aide financière visée à l'article 1er en faveur des personnes éligibles mentionnées à l'article 2. Ces structures et associations sportives peuvent en demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des sports au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 5

Le bénéfice du « Pass'Sport » est personnel et incessible. Il ne peut donner lieu à aucun remboursement en liquidités.

Article 6

La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon transmettent au ministère chargé des sports les données relatives aux bénéficiaires mentionnés à l'article 2, au titre de l'année 2025, strictement nécessaires à la mise en œuvre du « Pass'Sport » 2025.

Pour apprécier l'éligibilité des bénéficiaires mentionnés à l'article 2 au « Pass'Sport » 2025, le ministère chargé des sports utilise les données mentionnées à l'alinéa précédent. Il peut également utiliser les données transmises par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires au titre du « Pass'Sport » 2024.

Article 7

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative et financière de ce dispositif pour le remboursement aux associations sportives et structures mentionnées à l'article 3.

Article 8

Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références aux articles L. 541-1, L. 543-1 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées respectivement par les références aux articles 10-1 et 8 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux articles L. 541-1 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

Article 10

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-630 du 8 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051873969

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