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Texte réglementaire

Arrêté du 14 février 2006

Numéro
Date du texte
14 février 2006
Articles
11
Article 1

Les régies de recettes placées auprès des services centraux et régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont instituées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour l'encaissement des produits provenant :

1. De la vente de publications et de produits sur support électronique, y compris les frais d'envoi.

2. De la communication de documents élaborés par l'INSEE ou de données extraites de fichiers détenus par l'INSEE, y compris les frais d'envoi.

3. De la cession de droits de reproduction ou de diffusion de publications, documents ou données mentionnés ci-dessus.

4. De la cession de droits d'usage de logiciels, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion.

5. De la fourniture de prestations informatiques, de formation, d'enquête, d'étude, d'expertise et de recherche.

6. De l'organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et démonstrations.

7. Du reversement des sommes dues à l'INSEE à la mise en service de serveurs télématiques.

8. Du remboursement des communications privées demandées à partir des installations téléphoniques de l'INSEE.

9. Du remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.

10. De la contribution des agents versée lors de l'acquisition de titres restaurants.

Article 2

Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister par un sous-régisseur dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional en accord avec le régisseur. La nomination des sous-régisseurs est notifiée au comptable assignataire.

Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.

Ils disposent, le cas échéant, d'un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général de leur lieu de résidence.

Les sous-régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au régisseur au moins une fois par mois.

Les régisseurs peuvent désigner des mandataires pour effectuer des opérations pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire. Le comptable assignataire est informé de la constitution de mandataires.

Article 3

Le régisseur est autorisé à accepter, en sus des chèques et du numéraire, les modes de règlement suivants :

- règlements par virements bancaires sur le compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur ;

- règlements par carte bancaire :

- sur place ;

- par correspondance ;

- via internet.

L'acceptation de ce mode de paiement s'effectue en relation avec le comptable assignataire. Dans le cas particulier des paiements par carte bancaire en ligne sur internet, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.

Article 4

Pour les produits visés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 1er ci-dessus, les régisseurs sont autorisés à encaisser les recettes facturées dans un autre établissement de l'INSEE, si le règlement a été effectué sur leur compte.

Article 5

Sauf dans le cas où ils exercent également la fonction de régisseur d'avances d'un même service, les régisseurs de recettes et les sous-régisseurs qui en dépendent sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera fixé d'un commun accord entre le comptable assignataire et l'ordonnateur auprès duquel est instituée la régie. Le fonds de caisse sera au plus égal à 80 .

Article 6

Le montant maximum autorisé de l'encaisse des régies de recettes est fixé par l'arrêté visé à l'article 1er ci-dessus.

Les régisseurs sont tenus de verser à la caisse du comptable assignataire les espèces qu'ils détiennent, à l'exception du fonds de caisse, lorsque le montant de l'encaisse atteint cette limite, et, quel qu'en soit le montant, en fin de mois.

Article 7

Les régisseurs et les mandataires sont habilités à détenir et à manier des valeurs. A ce titre, ils sont astreints à tenir un compte d'emploi faisant état des entrées et sorties de valeurs.

Article 8

Les recettes prévues à l'article 1er ci-dessus sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 9

Le régisseur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le service auprès duquel est instituée la régie de recettes dispose également d'une régie d'avances, le régisseur est habilité à exercer les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances.

Article 10

L'arrêté du 23 janvier 2001 relatif à la création et au fonctionnement des régies de recettes de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que des directions régionales et de la direction interrégionale Antilles-Guyane est abrogé.

Article 11

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 février 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051918586

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