Section 1 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi
Sous-section 1 : Publication dans l'espace numérique commun aux employeurs publics
L'avis de création ou de vacance de tout emploi permanent relevant du présent code fait l'objet, sans délai, d'une publication sur un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2.
L'avis de création ou de vacance de tout emploi relevant du présent code et pourvu par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an fait également l'objet de l'obligation de publication prévue au premier alinéa.
Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de création ou de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article L. 313-4.
Paragraphe 2 : Dérogations
L'obligation de publication prévue par l'article D. 311-1 ne s'applique pas aux emplois :
1° Mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21 ;
2° Susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade ;
3° Pourvus par voie de concours, au titre d'une première affectation, dans les administrations et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ;
4° Pourvus par des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ;
5° De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;
6° Pourvus dans le cadre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social territorial ou du comité social d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-5 ;
7° Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises pour leur exercice, par les agents publics relevant d'un statut ou d'un corps recensé en annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
Les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques n'entrent pas dans le champ de la dérogation prévue au 7°.
Au terme d'une période ne pouvant excéder trois mois après la date de publication de l'arrêté ou de la décision définissant une opération de restructuration ou de réorganisation prise par l'autorité compétente, les emplois mentionnés au 6° de l'article D. 311-4 et demeurés vacants doivent faire l'objet d'une publication sur l'espace numérique commun.
Cette période est portée à six mois lorsque l'opération de restructuration ou de réorganisation implique le transfert d'emplois vers un employeur public mentionné aux articles L. 3, L. 4 ou L. 5 distinct de celui qui engage l'opération.
Les dérogations prévues par l'article D. 311-4 à l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 ne font pas obstacle à la publication d'un avis de création ou de vacance d'emploi sur l'espace numérique commun.
Sous-section 2 : Autres modalités de publicité
Lorsque l'avis de création ou la vacance d'un emploi permanent susceptible d'être occupé par un agent contractuel n'a pas à être publié sur l'espace numérique commun mentionné à l'article D. 311-1, l'autorité compétente en assure la publication sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21.
Section 2 : Contenu des avis de création ou de vacance d'emploi
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4, l'avis mentionné à l'article D. 311-1 précise s'il concerne la création ou la vacance d'un emploi et comporte les informations suivantes :
1° La fonction publique dont relève l'emploi ;
2° L'autorité de recrutement ;
3° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;
4° La catégorie hiérarchique de l'emploi ainsi que, le cas échéant, le ou les corps ou cadres d'emplois et le grade attendus ;
5° Le cas échéant, le ou les fondements juridiques qui permettent de pourvoir l'emploi permanent par le recrutement d'un agent contractuel ;
6° L'intitulé du poste ;
7° La date de vacance de l'emploi ;
8° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;
9° Les missions de l'emploi, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ;
10° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice ou sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions dont les habilitations, diplômes et formation réglementairement requis ;
11° La localisation géographique de l'emploi ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions seront exercées sur plusieurs lieux ;
12° Le temps de travail de l'emploi : temps complet, temps non complet ou incomplet ;
13° La liste des pièces requises et la date limite de dépôt des candidatures ;
14° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative à qui adresser les candidatures.
Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner :
1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ;
2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.