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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS

Article D311-1–annexe-104共 30 條

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi
Sous-section 1 : Publication dans l'espace numérique commun aux employeurs publics
Paragraphe 1 : Principes

Article D311-1

L'avis de création ou de vacance de tout emploi permanent relevant du présent code fait l'objet, sans délai, d'une publication sur un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2. L'avis de création ou de vacance de tout emploi relevant du présent code et pourvu par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an fait également l'objet de l'obligation de publication prévue au premier alinéa.

Article D311-2

Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de création ou de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois.

Article D311-3

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article L. 313-4.

Paragraphe 2 : Dérogations

Article D311-4

L'obligation de publication prévue par l'article D. 311-1 ne s'applique pas aux emplois : 1° Mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21 ; 2° Susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade ; 3° Pourvus par voie de concours, au titre d'une première affectation, dans les administrations et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ; 4° Pourvus par des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ; 5° De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ; 6° Pourvus dans le cadre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social territorial ou du comité social d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-5 ; 7° Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises pour leur exercice, par les agents publics relevant d'un statut ou d'un corps recensé en annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques n'entrent pas dans le champ de la dérogation prévue au 7°.

Article D311-5

Au terme d'une période ne pouvant excéder trois mois après la date de publication de l'arrêté ou de la décision définissant une opération de restructuration ou de réorganisation prise par l'autorité compétente, les emplois mentionnés au 6° de l'article D. 311-4 et demeurés vacants doivent faire l'objet d'une publication sur l'espace numérique commun. Cette période est portée à six mois lorsque l'opération de restructuration ou de réorganisation implique le transfert d'emplois vers un employeur public mentionné aux articles L. 3, L. 4 ou L. 5 distinct de celui qui engage l'opération.

Article D311-6

Les dérogations prévues par l'article D. 311-4 à l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 ne font pas obstacle à la publication d'un avis de création ou de vacance d'emploi sur l'espace numérique commun.

Sous-section 2 : Autres modalités de publicité

Article R311-7

Lorsque l'avis de création ou la vacance d'un emploi permanent susceptible d'être occupé par un agent contractuel n'a pas à être publié sur l'espace numérique commun mentionné à l'article D. 311-1, l'autorité compétente en assure la publication sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21.

Section 2 : Contenu des avis de création ou de vacance d'emploi

Article D311-8

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4, l'avis mentionné à l'article D. 311-1 précise s'il concerne la création ou la vacance d'un emploi et comporte les informations suivantes : 1° La fonction publique dont relève l'emploi ; 2° L'autorité de recrutement ; 3° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ; 4° La catégorie hiérarchique de l'emploi ainsi que, le cas échéant, le ou les corps ou cadres d'emplois et le grade attendus ; 5° Le cas échéant, le ou les fondements juridiques qui permettent de pourvoir l'emploi permanent par le recrutement d'un agent contractuel ; 6° L'intitulé du poste ; 7° La date de vacance de l'emploi ; 8° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ; 9° Les missions de l'emploi, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ; 10° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice ou sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions dont les habilitations, diplômes et formation réglementairement requis ; 11° La localisation géographique de l'emploi ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions seront exercées sur plusieurs lieux ; 12° Le temps de travail de l'emploi : temps complet, temps non complet ou incomplet ; 13° La liste des pièces requises et la date limite de dépôt des candidatures ; 14° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative à qui adresser les candidatures.

Article D311-9

Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner : 1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ; 2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.

Chapitre II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

annexe-84附則

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.

Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 1 : Changement de catégorie démographique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

Article R313-1

La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.

Article R313-2

Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois. Le détachement prend effet à la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou à celle du premier jour du mois qui suit la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.

Sous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »

Article D313-3

Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-13 du code du tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article D313-4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du présent code, la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.

Article D313-5

La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 du tableau suivant auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 : Critère de capacité d'accueil (1) Unité recensée (2) Coefficients (3) Hôtels Chambre 2 Résidences secondaires Résidence 4 Résidences de tourisme Personne 1 Meublés Personne 1 Villages de vacances et maisons familiales de vacances Personne 1 Hôpitaux thermaux et assimilés Lit 1 Hébergements collectifs Lit 1 Campings Emplacement 3 Ports de plaisance Anneau d'amarrage 4

Article D313-6

La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-3 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.

Article D313-7

Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-6. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant les données relatives aux unités prévues à l'article D. 313-5.

Sous-section 2 : Mesure de l'importance démographique d'une collectivité compétente à l'égard d'un quartier prioritaire de la politique de la ville

Article D313-8

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article D313-9

La population totale au sens de l'article L. 313-3 du présent code est constituée de la somme de la population totale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article D313-10

La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.

Article D313-11

La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-8 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté mentionné à l'article D. 313-10 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.

Article D313-12

Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-11.

Section 2 : Règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades
Sous-section 1 : Règles générales

Article R313-13

Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Article R313-14

Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées : 1° Les métropoles ; 2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ; 3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ; 4° Les communautés d'agglomération ; 5° Les communautés de communes ; 6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Article R313-15

Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes : CENTRE DE GESTION COMMUNES De 9 000 agents au plus De plus de 10 000 habitants De 9 001 à 12 000 agents De plus de 40 000 habitants De plus de 12 000 agents De plus de 80 000 habitants Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article R313-16

Sont assimilés à des départements de plus de 900 000 habitants : 1° Le Centre national de la fonction publique territoriale ; 2° Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4.

Article R313-17

Les caisses de crédit municipal qui ont la qualité d'établissement public à caractère administratif sont assimilées à des communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants.

Article R313-18

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont assimilés à des communes en fonction de l'importance de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Sous-section 2 : Situation du fonctionnaire en cas de changement de catégorie démographique

Article R313-19

La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le changement de catégorie d'un établissement lorsque ce dernier passe, en application des dispositions de la présente section, d'une catégorie à une catégorie inférieure.

Chapitre IV : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

annexe-104附則

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.

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