Article R313-1
La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.
La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.
Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois. Le détachement prend effet à la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou à celle du premier jour du mois qui suit la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.
Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-13 du code du tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du présent code, la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.
La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 du tableau suivant auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 : Critère de capacité d'accueil (1) Unité recensée (2) Coefficients (3) Hôtels Chambre 2 Résidences secondaires Résidence 4 Résidences de tourisme Personne 1 Meublés Personne 1 Villages de vacances et maisons familiales de vacances Personne 1 Hôpitaux thermaux et assimilés Lit 1 Hébergements collectifs Lit 1 Campings Emplacement 3 Ports de plaisance Anneau d'amarrage 4
La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-3 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.
Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-6. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant les données relatives aux unités prévues à l'article D. 313-5.
Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
La population totale au sens de l'article L. 313-3 du présent code est constituée de la somme de la population totale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.
La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-8 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté mentionné à l'article D. 313-10 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.
Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-11.
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