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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article R313-1–Article R313-19共 19 條

Section 1 : Changement de catégorie démographique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

Article R313-1

La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.

Article R313-2

Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois. Le détachement prend effet à la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou à celle du premier jour du mois qui suit la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.

Sous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »

Article D313-3

Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-13 du code du tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article D313-4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du présent code, la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.

Article D313-5

La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 du tableau suivant auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 : Critère de capacité d'accueil (1) Unité recensée (2) Coefficients (3) Hôtels Chambre 2 Résidences secondaires Résidence 4 Résidences de tourisme Personne 1 Meublés Personne 1 Villages de vacances et maisons familiales de vacances Personne 1 Hôpitaux thermaux et assimilés Lit 1 Hébergements collectifs Lit 1 Campings Emplacement 3 Ports de plaisance Anneau d'amarrage 4

Article D313-6

La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-3 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.

Article D313-7

Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-6. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant les données relatives aux unités prévues à l'article D. 313-5.

Sous-section 2 : Mesure de l'importance démographique d'une collectivité compétente à l'égard d'un quartier prioritaire de la politique de la ville

Article D313-8

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article D313-9

La population totale au sens de l'article L. 313-3 du présent code est constituée de la somme de la population totale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article D313-10

La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.

Article D313-11

La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-8 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté mentionné à l'article D. 313-10 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.

Article D313-12

Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-11.

Section 2 : Règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades
Sous-section 1 : Règles générales

Article R313-13

Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Article R313-14

Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées : 1° Les métropoles ; 2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ; 3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ; 4° Les communautés d'agglomération ; 5° Les communautés de communes ; 6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Article R313-15

Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes : CENTRE DE GESTION COMMUNES De 9 000 agents au plus De plus de 10 000 habitants De 9 001 à 12 000 agents De plus de 40 000 habitants De plus de 12 000 agents De plus de 80 000 habitants Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article R313-16

Sont assimilés à des départements de plus de 900 000 habitants : 1° Le Centre national de la fonction publique territoriale ; 2° Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4.

Article R313-17

Les caisses de crédit municipal qui ont la qualité d'établissement public à caractère administratif sont assimilées à des communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants.

Article R313-18

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont assimilés à des communes en fonction de l'importance de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Sous-section 2 : Situation du fonctionnaire en cas de changement de catégorie démographique

Article R313-19

La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le changement de catégorie d'un établissement lorsque ce dernier passe, en application des dispositions de la présente section, d'une catégorie à une catégorie inférieure.

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