Sous-section 1 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Les concours externe, concours interne ou troisième concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat sont ouverts par arrêté de l'autorité compétente, pris après avis du contrôleur budgétaire et comptable placé auprès de l'autorité de recrutement.
Avant sa signature par l'autorité compétente, cet arrêté fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il est accusé réception de sa saisine.
L'arrêté portant autorisation d'ouverture d'un concours qui comporte une proportion d'emplois à pourvoir réservés aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixe à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le chapitre II du titre V du présent livre.
L'arrêté portant ouverture de concours est publié au Journal officiel de la République française. A cette fin, il est transmis accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
L'ouverture du concours externe, du concours interne ou du troisième concours est arrêtée :
1° Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale : par le président du centre, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
2° Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale : par le président du centre de gestion compétent, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.
Outre la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre, l'arrêté d'ouverture du concours indique :
1° La date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date et le lieu de la première épreuve ;
2° Le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.
L'arrêté d'ouverture du concours est publié par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours et par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :
1° De l'autorité organisatrice ;
2° De la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale située dans le ressort de l'autorité organisatrice ;
3° Des centres de gestion intéressés et, le cas échéant des autres centres de gestion conventionnés ;
4° De l'opérateur France Travail pour les concours externes.
Les dispositions réglementaires particulières d'organisation du concours peuvent prévoir, en outre, la publication de l'arrêté d'ouverture au Journal officiel de la République française.
L'arrêté d'ouverture du concours fait l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Un délai minimal d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours.
Le nombre de postes offerts respectivement au titre des concours internes, des concours externes ainsi que des troisièmes concours sont fixés conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.