Article R325-4
L'ouverture du concours externe, du concours interne ou du troisième concours est arrêtée : 1° Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale : par le président du centre, selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 2° Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale : par le président du centre de gestion compétent, selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.