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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Chapitre II : EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ÉTAT

Article R342-1–Article R342-17共 17 條

Section 1 : Dispositions générales

Article R342-1

Les emplois de direction de l'Etat mentionnés à l'article L. 342-1 sont les emplois de direction des administrations centrales et assimilées et des administrations déconcentrées de l'Etat mentionnés aux titres II à V du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, sous réserve des dispositions particulières prévues par ces titres. Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités de sélection et de nomination applicables à ces emplois. Elles ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.

Article R342-2

Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque département ministériel et pour chaque catégorie d'emploi : 1° Les modalités de la procédure de recrutement définies par le présent chapitre ; 2° L'autorité de recrutement et celle dont relève l'emploi à pourvoir.

Section 2 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi

Article R342-3

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.

Article R342-4

L'avis de création ou de vacance d'emploi est également publié au Journal officiel de la République française sauf si l'arrêté mentionné à l'article R. 342-2 en dispose autrement. Cet avis mentionne : 1° Les fonctions à exercer ; 2° Les compétences recherchées ; 3° Le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus ; 4° Les modalités de la procédure de recrutement ; 5° L'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ; 6° Les conditions d'exercice de l'emploi, notamment : a) Les habilitations requises ; b) Les conditions de formation des agents contractuels ; c) La localisation géographique de l'emploi ; d) La durée d'occupation de l'emploi ; e) La durée de la période probatoire ; f) Les modalités d'une éventuelle reconduction ; g) Les éléments de rémunération.

Article R342-5

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de création ou de vacance d'emploi au Journal Officiel de la République française ou, à défaut d'une telle publication, sur l'espace numérique commun aux employeurs publics, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Section 3 : Conditions de nomination dans l'emploi

Article R342-6

Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1 : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l'indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d'emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l'indice brut 1217 ; 2° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ; 3° Les membres du corps du contrôle général des armées ; 4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article R342-7

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1 les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 342-6.

Article R342-8

Pour être nommées, les personnes mentionnées aux articles R. 342-6 et R. 342-7 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Section 4 : Modalités de sélection

Article R342-9

L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Article R342-10

L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 342-4, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article R342-11

Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat.

Article R342-12

Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 342-2. Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Parmi elles, figurent : 1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ; 2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Article R342-13

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du comportement du candidat notamment réalisée dans le cadre de mises en situation professionnelle.

Article R342-14

Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Article R342-15

Lorsqu'elle est confiée à une instance collégiale, l'audition du candidat peut consister en un unique entretien avec l'ensemble de ses membres ou en des entretiens avec chacun d'eux. L'instance collégiale se réunit pour se prononcer par une unique délibération sur l'ensemble des candidats auditionnés puis transmet à l'autorité de recrutement la liste des candidats susceptibles d'être nommés. Elle établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.

Article R342-16

A l'issue des auditions, l'autorité de recrutement propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom d'un ou plusieurs candidats susceptibles d'être nommés. Cette proposition est accompagnée d'un avis de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir lorsque celle-ci est distincte de l'autorité de recrutement. L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

Article R342-17

L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.