Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.
L'avis de création ou de vacance d'emploi est également publié au Journal officiel de la République française sauf si l'arrêté mentionné à l'article R. 342-2 en dispose autrement.
Cet avis mentionne :
1° Les fonctions à exercer ;
2° Les compétences recherchées ;
3° Le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus ;
4° Les modalités de la procédure de recrutement ;
5° L'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ;
6° Les conditions d'exercice de l'emploi, notamment :
a) Les habilitations requises ;
b) Les conditions de formation des agents contractuels ;
c) La localisation géographique de l'emploi ;
d) La durée d'occupation de l'emploi ;
e) La durée de la période probatoire ;
f) Les modalités d'une éventuelle reconduction ;
g) Les éléments de rémunération.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de création ou de vacance d'emploi au Journal Officiel de la République française ou, à défaut d'une telle publication, sur l'espace numérique commun aux employeurs publics, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.