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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION

Article R341-2–Article R344-22共 46 條

Chapitre Ier : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT

Article R341-2

La liste des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation auxquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-4 est fixée comme suit : 1° Directeur général de la sécurité extérieure ; 2° Directeur général de la sécurité intérieure ; 3° Directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ; 4° Directeur du renseignement militaire.

Chapitre II : EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ÉTAT
Section 1 : Dispositions générales

Article R342-1

Les emplois de direction de l'Etat mentionnés à l'article L. 342-1 sont les emplois de direction des administrations centrales et assimilées et des administrations déconcentrées de l'Etat mentionnés aux titres II à V du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, sous réserve des dispositions particulières prévues par ces titres. Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités de sélection et de nomination applicables à ces emplois. Elles ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.

Article R342-2

Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque département ministériel et pour chaque catégorie d'emploi : 1° Les modalités de la procédure de recrutement définies par le présent chapitre ; 2° L'autorité de recrutement et celle dont relève l'emploi à pourvoir.

Section 2 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi

Article R342-3

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.

Article R342-4

L'avis de création ou de vacance d'emploi est également publié au Journal officiel de la République française sauf si l'arrêté mentionné à l'article R. 342-2 en dispose autrement. Cet avis mentionne : 1° Les fonctions à exercer ; 2° Les compétences recherchées ; 3° Le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus ; 4° Les modalités de la procédure de recrutement ; 5° L'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ; 6° Les conditions d'exercice de l'emploi, notamment : a) Les habilitations requises ; b) Les conditions de formation des agents contractuels ; c) La localisation géographique de l'emploi ; d) La durée d'occupation de l'emploi ; e) La durée de la période probatoire ; f) Les modalités d'une éventuelle reconduction ; g) Les éléments de rémunération.

Article R342-5

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de création ou de vacance d'emploi au Journal Officiel de la République française ou, à défaut d'une telle publication, sur l'espace numérique commun aux employeurs publics, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Section 3 : Conditions de nomination dans l'emploi

Article R342-6

Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1 : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l'indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d'emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l'indice brut 1217 ; 2° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ; 3° Les membres du corps du contrôle général des armées ; 4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article R342-7

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1 les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 342-6.

Article R342-8

Pour être nommées, les personnes mentionnées aux articles R. 342-6 et R. 342-7 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Section 4 : Modalités de sélection

Article R342-9

L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Article R342-10

L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 342-4, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article R342-11

Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat.

Article R342-12

Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 342-2. Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Parmi elles, figurent : 1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ; 2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Article R342-13

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du comportement du candidat notamment réalisée dans le cadre de mises en situation professionnelle.

Article R342-14

Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Article R342-15

Lorsqu'elle est confiée à une instance collégiale, l'audition du candidat peut consister en un unique entretien avec l'ensemble de ses membres ou en des entretiens avec chacun d'eux. L'instance collégiale se réunit pour se prononcer par une unique délibération sur l'ensemble des candidats auditionnés puis transmet à l'autorité de recrutement la liste des candidats susceptibles d'être nommés. Elle établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.

Article R342-16

A l'issue des auditions, l'autorité de recrutement propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom d'un ou plusieurs candidats susceptibles d'être nommés. Cette proposition est accompagnée d'un avis de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir lorsque celle-ci est distincte de l'autorité de recrutement. L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

Article R342-17

L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Chapitre III : EMPLOIS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 1 : Dispositions générales applicables aux emplois fonctionnels de direction

Article R343-1

Les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois fonctionnels de direction en application des dispositions de l'article L. 343-1 doivent : 1° Soit être titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ; 2° Soit justifier d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.

Article R343-2

Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1, D. 311-2, D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8. L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.

Article R343-3

Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.

Article R343-4

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-24, le contrat conclu au titre de l'article L. 343-1 comporte une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions. Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics

Article R343-5

Les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 343-1 sont les suivants : 1° Centre national de la fonction publique territoriale ; 2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du présent code ; 3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ; 4° Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ; 5° Centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l'annexe XI au décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; 6° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; 7° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences de ces établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ; 8° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

Article R343-6

L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. L'entretien est conduit par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.

Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
Section 1 : Dispositions générales

Article R344-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois supérieurs hospitaliers suivants : 1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les articles 23 à 28 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ; 2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article et au 1° de l'article 1er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.

Article R344-2

Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est : 1° Pour les emplois de directeur d'établissement : a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ; b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ; 2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.

Article R344-3

Au sens du présent chapitre, l'autorité de nomination est : 1° Pour les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ; 2° Pour les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire, l'autorité de recrutement.

Section 2 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi

Article R344-4

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.

Article R344-5

L'avis de création ou de vacance comporte une offre d'emploi élaborée par l'autorité de recrutement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement.

Article R344-6

L'offre d'emploi mentionne : 1° Les fonctions à exercer ; 2° Les enjeux fondamentaux de l'établissement notamment au regard de l'offre de soins territoriale ; 3° Les compétences recherchées ; 4° Le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus ; 5° Les modalités de la procédure de recrutement ; 6° L'autorité de recrutement ; 7° Les conditions d'exercice de l'emploi, notamment : a) Les conditions de formation des agents contractuels ; b) La localisation géographique de l'emploi ; c) La durée d'occupation de l'emploi ; d) Les modalités d'une éventuelle reconduction ; e) Les éléments de rémunération.

Article R344-7

Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française, les candidatures sont transmises au directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1.

Section 3 : Conditions de nomination dans l'emploi

Article R344-8

Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 : 1° Les personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code ; 2° Les directeurs d'établissements régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; 3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l'indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d'emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l'indice brut 1217 ; 4° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ; 5° Les membres du corps du contrôle général des armées ; 6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 7° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article R344-9

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 344-8.

Article R344-10

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-8, peuvent également être nommés dans les emplois mentionnés au 2° de l'article R. 344-1 les fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 2 août 2005 mentionné ci-dessus ou par l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus.

Article R344-11

Pour être nommées dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 344-1, les personnes mentionnées aux articles R. 344-8, R. 344-9 et R. 344-10 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Section 4 : Modalités de sélection

Article R344-12

Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Article R344-13

Le directeur général du Centre national de gestion peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 344-6, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article R344-14

Toute candidature qui n'a pas été écartée par le directeur général du Centre national de gestion fait l'objet d'un examen préalable par une instance collégiale, placée auprès de lui.

Article R344-15

La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes. Parmi elles figurent : 1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ; 2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.

Article R344-16

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

Article R344-17

L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Article R344-18

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux : 1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ; 2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.

Article R344-19

Après avoir recueilli pour chacun les avis mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-18, l'autorité de recrutement transmet au directeur général du Centre national de gestion, une liste de candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence, sauf si le candidat qu'elle retient prioritairement n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire. Pour le recrutement sur les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5, cette liste comporte au moins trois noms.

Article R344-20

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-19, lorsque l'autorité de recrutement retient prioritairement une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire pour pourvoir un poste vacant, elle procède au recrutement de celle-ci par contrat après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement. Elle en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel elle adresse copie du contrat signé.

Article R344-21

Le refus de nomination par le directeur général du Centre national de gestion d'un ou plusieurs candidats classés dans l'ordre de préférence défini à l'article R. 344-19 fait l'objet d'un avis motivé qu'il transmet à l'autorité de recrutement.

Article R344-22

Le directeur du Centre national de gestion informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.